Décret n°87-1107 du 30 décembre 1987

Article 9

Abrogé1 novembre 2005

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur du 1 avril 1998 au 31 octobre 2005

Toute disposition contraire au présent décret est abrogée. Toutefois, dans l'attente de la publication des statuts particuliers des cadres d'emplois, les emplois créés en application des dispositions statutaires antérieures à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée continuent d'être classés dans une échelle sur le fondement de ces anciennes dispositions conformément au tableau de correspondance suivant :
:-----------------------------:
: CLASSEMENT DES EMPLOIS :
: ou grades dans une :
: échelle de rémunération :
:-----------------------------:
: Ancien : nouveau :
: classement : classement :
:-----------------------------:
: Groupe III : Echelle 2 :
: Echelle 3 : Echelle 3 :
: Echelle 4 : Echelle 4 :
: Echelle 5 : Echelle 5 :
:-----------------------------:
Pour ces emplois, les dispositions du présent décret ainsi que celles du décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié concernant les échelles de rémunération, le classement dans un emploi et les éléments de notation se substituent aux règles prévues en la matière par les dispositions statutaires antérieures.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 novembre 2005

En vigueur du mercredi 1 avril 1998 au lundi 31 octobre 2005

Toute disposition contraire au présent décret est abrogée. Toutefois, dans

:-----------------------------:

: CLASSEMENT DES EMPLOIS :

: ou grades dans une :

: échelle de rémunération :

:-----------------------------:

: Ancien : nouveau :

: classement : classement :

:-----------------------------:

: Groupe III : Echelle 2 :

: Echelle 3 : Echelle 3 :

: Echelle 4 : Echelle 4 :

: Echelle 5 : Echelle 5 :

:-----------------------------:

Pour ces emplois, les dispositions du présent décret ainsi que

En vigueur du vendredi 6 février 1998 au mardi 31 mars 1998

Toute disposition contraire au présent décret est abrogée. Toutefois, dans

:-----------------------------:

: CLASSEMENT DES EMPLOIS :

: ou grades dans une :

: échelle de rémunération :

:-----------------------------:

: Ancien : nouveau :

: classement : classement :

:-----------------------------:

:

Groupe III : Echelle 2 :

: Echelle 3 : Echelle 3 :

: Echelle 4 : Echelle 4 :

: Echelle 5 : Echelle 5 :

:-----------------------------:

Pour ces emplois, les dispositions du présent décret ainsi que celles du décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié concernant les échelles de rémunération, le classement dans un emploi et les éléments de notation se substituent aux règles prévues en la matière par les dispositions statutaires antérieures.

En vigueur du mercredi 1 août 1990 au jeudi 5 février 1998

Toute disposition contraire au présent décret est abrogée. Toutefois, dans l'attente de la publication des statuts particuliers des cadres d'emplois, les emplois créés en application des dispositions statutaires antérieures à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée continuent d'être classés dans une échelle sur le fondement de ces anciennes dispositions conformément au tableau de correspondance suivant :

:-----------------------------:

: CLASSEMENT DES EMPLOIS : : ou grades dans une :

: échelle de rémunération :

:-----------------------------:

: Ancien : nouveau :

: classement : classement :

:-----------------------------:

: Echelle 1 : Echelle 1:

: Groupe III : Echelle 2:

: Echelle 3 : Echelle 3 :

: Echelle 4 : Echelle 4 :

: Echelle 5 : Echelle 5 :

:-----------------------------:

" Pour ces emplois, les dispositions du présent décret ainsi que celles du décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié concernant les échelles de rémunération, le classement dans un emploi et les éléments de notation se substituent aux règles prévues en la matière par les dispositions statutaires antérieures. "

En vigueur du mardi 18 avril 1989 au mardi 31 juillet 1990

Toute disposition contraire au présent décret est abrogée. Toutefois, dans l'attente de la publication des statuts particuliers des cadres d'emplois, les emplois créés en application des dispositions statutaires antérieures à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée continuent d'être classés dans uneéchelle ou un groupe de rémunération sur le fondement de ces anciennes dispositions en substituant les nouvelles échelles et groupes aux anciennes conformément au tableaude correspondance suivant :

:==================================:

: CLASSEMENT DES EMPLOIS OU GRADES :

: dans une échelle ou un :

: groupe de rémunération

:

:==================================:

: Ancien : nouveau :

: classement : classement :

:==================================:

: Echelle 1. : Inchangé :

: Groupe III. : Inchangé :

: Groupe IV. : Echelle 3 :

: Groupe V. : Echelle 4 :

: Groupe VI. : Echelle 5 :

:==================================:

" Pour ces emplois, les dispositions du présent décret ainsi que celles du décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 concernant les échelles et groupes de rémunération, le classement dans le groupe supérieur de rémunération (groupe III bis), le classement dans un emploi et les éléments de notation se substituent aux règles prévues en la matière par les dispositions statutaires antérieures. "

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au lundi 17 avril 1989

Toute disposition contraire au présent décret est abrogée. Toutefois, dans l'attente de la publication des statuts particuliers des cadres d'emplois, les emplois créés en application des dispositions statutaires antérieures à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 continuent d'être classés dans la même échelle I ou groupe de rémunération de III à VII que celui dont ils relevaient en application de ces dispositions.

Pour ces emplois, les dispositions du présent décret ainsi que celles du décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 concernant l'échelle I et les groupes de rémunération, le classement dans le groupe supérieur de rémunération, le classement dans un emploi et les éléments de notation se substituent aux règles prévues en la matière par les dispositions statutaires antérieures à la loi du 26 janvier 1984.