Section précédente

Section suivante

Décret n°87-1107 du 30 décembre 1987

Chapitre Ier : Dispositions permanentes

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 1 novembre 2005 · En vigueur du 1 février 2014 au 31 décembre 2016

Les grades et emplois des fonctionnaires territoriaux classés dans la catégorie C sont répartis entre les quatre échelles de rémunération énumérées ci-après : échelle 3, échelle 4, échelle 5 et échelle 6.
L'échelle 3 comporte 11 échelons.
Les échelles 4 et 5 comportent 12 échelons.
L'échelle 6 comporte 9 échelons.

Créé le 1 novembre 2005 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 30 avril 2012

Les indices bruts minimum et maximum des échelles de rémunération mentionnées à l'article précédent sont fixés ainsi qu'il suit :
  • échelle 3 : 281-388 ;
  • échelle 4 : 287-409 ;
  • échelle 5 : 290-446 ;
  • échelle 6 : 343-499.

Créé le 1 novembre 2005 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 30 avril 2012

Les échelles 3, 4 et 5 de rémunération mentionnées aux articles précédents comportent onze échelons. L'échelle 6 de rémunération comporte 7 échelons, auxquels s'ajoute, dans les cadres d'emplois pour lesquels le statut particulier le prévoit, un échelon spécial.

Créé le 1 novembre 2005 · En vigueur du 1 février 2014 au 31 décembre 2016

I. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de l'échelle 3 sont fixées ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS DURÉE
Maximale Minimale
11e échelon - -
10e échelon 4 ans 3 ans 4 mois
9e échelon 3 ans 2 ans 6 mois
8e échelon 3 ans 2 ans 6 mois
7e échelon 2 ans 1 an 8 mois
6e échelon 2 ans 1 an 8 mois
5e échelon 2 ans 1 an 8 mois
4e échelon 2 ans 1 an 8 mois
3e échelon 2 ans 1 an 8 mois
2e échelon 1 an 1 an
1er échelon 1 an 1 an

II. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des échelles 4 et 5 sont fixées ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS DURÉE
Maximale Minimale
12e échelon - -
11e échelon 4 ans 3 ans 4 mois
10e échelon 4 ans 3 ans 4 mois
9e échelon 3 ans 2 ans 6 mois
8e échelon 3 ans 2 ans 6 mois
7e échelon 2 ans 1 an 8 mois
6e échelon 2 ans 1 an 8 mois
5e échelon 2 ans 1 an 8 mois
4e échelon 2 ans 1 an 8 mois
3e échelon 2 ans 1 an 8 mois
2e échelon 1 an 1 an
1er échelon 1 an 1 an

III. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de l'échelle 6 sont fixées ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS DURÉE
Maximale Minimale
9e échelon - -
8e échelon 4 ans 3 ans 4 mois
7e échelon 4 ans 3 ans 4 mois
6e échelon 3 ans 2 ans 6 mois
5e échelon 3 ans 2 ans 6 mois
4e échelon 2 ans 1 an 8 mois
3e échelon 2 ans 1 an 8 mois
2e échelon 1 an 1 an
1er échelon 1 an 1 an

Créé le 1 novembre 2005 · En vigueur du 1 janvier 2015 au 31 décembre 2016

I. - Les fonctionnaires de catégorie C relevant de grades dotés des échelles de rémunération 3, 4 et 5 qui sont classés par application des règles statutaires à l'un des grades ou emplois relevant des mêmes échelles sont maintenus dans leur nouveau grade à l'échelon dans lequel ils étaient parvenus dans leur précédent grade.
Les intéressés conservent, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.
Si l'indice qu'ils détenaient dans leur précédente situation est plus élevé que celui servi au dernier échelon du grade dans lequel ils sont nommés, ils conservent, à titre personnel, cet indice, dans la limite de l'indice correspondant à l'échelon le plus élevé du cadre d'emplois de catégorie C dans lequel ils sont intégrés.

II.-Les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un grade relevant de l'échelle 5 de rémunération qui sont promus dans le grade doté de l'échelle 6 de rémunération sont reclassés dans ce grade conformément au tableau suivant :

SITUATION DANS LE GRADE

situé dans l'échelle 5

SITUATION DANS LE GRADE

situé dans l'échelle 6

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS

la limite de la durée de l'échelon d'accueil

12e échelon 7e échelon Sans ancienneté
11e échelon 6e échelon ¾ de l'ancienneté acquise
10e échelon 6e échelon Sans ancienneté
9e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 2e échelon ½ de l'ancienneté acquise
5e échelon 1er échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an

Créé le 1 novembre 2005 · En vigueur du 1 mai 2012 au 31 décembre 2016

I.-Les autres fonctionnaires nommés à l'un des grades dotés des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui relevaient antérieurement de grades ou emplois dotés d'une échelle indiciaire différente sont classés dans leur nouveau grade à un échelon doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation antérieure. Toutefois, ils conservent, à titre personnel, l'indice qu'ils détenaient dans leur précédente situation si celui-ci est plus élevé que l'indice servi au dernier échelon du grade dans lequel ils sont nommés, dans la limite de l'indice correspondant à l'échelon le plus élevé du cadre d'emplois de catégorie C dans lequel ils sont intégrés.

Les intéressés conservent, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.

II.-Les militaires nommés dans un cadre d'emplois de fonctionnaires de catégorie C à l'un des grades dotés des échelles de rémunération 3,4,5 ou 6 sont classés dans ce cadre d'emplois conformément aux articles L. 4139-1 à L. 4139-4 et R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-6, R. 4139-9, R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du code de la défense.

Créé le 1 novembre 2005 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 31 décembre 2016

Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui ont, ou avaient eu auparavant, la qualité d'agent public, sont classées avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts de la durée des services civils qu'ils ont accomplis, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein. Ce classement est opéré sur la base de la durée maximale de chacun des échelons du grade dans lequel ils sont intégrés.
Lorsque l'application de ces dispositions aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice de traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur traitement antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur cadre d'emplois d'accueil d'un traitement au moins égal, sans que le traitement ainsi conservé puisse être supérieur au traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade du cadre d'emplois d'accueil.
La règle de la reprise des trois quarts des services antérieurs mentionnée au premier alinéa est applicable aux anciens fonctionnaires civils et, s'il ne peut leur être fait application du II de l'article 6 ci-dessus, aux anciens militaires, nommés dans un cadre d'emplois de fonctionnaires de catégorie C régi par le présent décret.

Créé le 1 novembre 2005

Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui ont, ou qui avaient eu auparavant, la qualité d'agent de droit privé d'une administration, ou qui travaillent ou ont travaillé en qualité de salarié dans le secteur privé ou associatif sont classées avec une reprise d'ancienneté de travail égale à la moitié de sa durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein. Ce classement est opéré sur la base de la durée maximale de chacun des échelons du grade dans lequel ils sont intégrés.

Créé le 1 novembre 2005 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 31 décembre 2016

Les agents recrutés par la voie du troisième concours en application de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé et qui ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 6-2, bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté, qui est prise en compte sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d'échelon.
Cette bonification d'ancienneté est :
  • de 2 ans, lorsque les intéressés justifient d'une durée des activités mentionnées à l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée inférieure à 9 ans ;
  • de 3 ans, lorsqu'elle est égale ou supérieure à 9 ans.

Les périodes au cours desquelles une ou plusieurs des activités mentionnées dans ces dispositions ont été exercées simultanément ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

Créé le 1 janvier 2007 · En vigueur du 1 février 2014 au 31 décembre 2016

Les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient, avant leur nomination dans un cadre d'emplois classé dans la catégorie C, de l'exercice des activités définies à l'article 6-2 peuvent opter, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 7, pour l'application des dispositions de l'un des articles 5 à 6-3 plutôt que pour l'application de celles du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française.

Créé le 1 novembre 2005 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 31 décembre 2016

Le classement des fonctionnaires recrutés en application des articles 5, 6, 6-1 et 6-2 est opéré dès leur nomination, même s'ils doivent effectuer un stage préalable à la titularisation en application des dispositions statutaires régissant le cadre d'emplois dans lequel les fonctionnaires sont recrutés.
Un même agent ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 5 à 6-4. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
Les fonctionnaires qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs des dispositions citées ci-dessus peuvent opter, lors de leur nomination ou au plus tard dans un délai de deux ans suivant celle-ci, pour l'application de celle qui leur est la plus favorable.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 1 novembre 2005 · En vigueur du 13 juillet 2006 au 31 décembre 2006

Les fonctionnaires recrutés par la voie du troisième concours, en application des deux derniers alinéas de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984, bénéficient, sur leur demande, au moment de leur nomination dans le grade initial d'un cadre d'emplois de catégorie C, d'une bonification d'ancienneté qui est prise en compte pour leur classement sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d'échelon. Cette bonification d'ancienneté est de :
  • un an, lorsque les intéressés justifient d'une durée d'activités professionnelles, de mandat électif ou d'activités en qualité de responsable d'une association, définie par le statut particulier, inférieure à six ans ;
  • deux ans, lorsque cette durée est au moins égale à six ans et inférieure à neuf ans ;
  • trois ans, lorsque cette durée est supérieure ou égale à neuf ans.

Les périodes au cours desquelles des activités mentionnées au deuxième alinéa du présent article ont été exercées simultanément ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
Les agents issus du troisième concours peuvent opter entre la bonification prévue par les alinéas précédents et la prise en compte, au moment de leur nomination ou au plus tard dans un délai de deux ans suivant celle-ci, de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions des articles 5 à 7.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 1 novembre 2005

Lorsque l'application des règles prévues par les statuts particuliers conduit à calculer un nombre de fonctionnaires promouvables au grade supérieur qui n'est pas un nombre entier, le nombre ainsi calculé est arrondi à l'entier supérieur.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 1 novembre 2005

Lorsque l'application des règles prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois et par l'article 7-2 n'a permis de prononcer aucun avancement dans un grade pendant une période d'au moins trois ans, un fonctionnaire inscrit au tableau d'avancement peut être nommé.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 1 novembre 2005

Un fonctionnaire territorial pris en charge par un centre de gestion en application de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 peut être recruté par mutation dans une collectivité territoriale ou un établissement public alors même qu'au moment de son recrutement la proportion fixée en matière d'avancement par le statut particulier du cadre d'emplois pour le grade auquel il appartient est atteinte.

Créé le 1 novembre 2005

Dans les cadres d'emplois régis par le présent décret, le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée peut être calculé en appliquant la proportion de promotion interne par voie de liste d'aptitude et d'examen professionnel prévue par le statut particulier à 5 % de l'effectif du cadre d'emplois considéré de la collectivité ou de l'établissement ou de l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de promotions supérieur à celui résultant de l'application des dispositions du statut particulier.

Créé le 1 novembre 2005

Il est tenu compte pour l'établissement de la note des éléments suivants :
1. Connaissances professionnelles ;
2. Initiative, exécution, rapidité, finition ;
3. Sens du travail en commun et relations avec le public ;
4. Ponctualité et assiduité.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du mardi 1 novembre 2005 au samedi 31 décembre 2016

Chapitre Ier : Dispositions permanentes
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 6-1
Article 6-2
Article 6-3
Article 6-4
Article 7
Article 7-1
Article 7-2
Article 7-3
Article 7-4
Article 7-5
Article 8