Créé le 5 mai 2002
Décret n°87-1107 du 30 décembre 1987
Article 6-2
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le mardi 1 novembre 2005
En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au lundi 31 octobre 2005
Lorsque l'application des dispositions des articles 5 et 7 aboutit à classer, lors de leur titularisation, les fonctionnaires territoriaux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire à un échelon doté d'un indice de traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade ou emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal, sans que l'indice ou traitement conservé puisse être supérieur au traitement indiciaire afférent à l'échelon terminal du grade auquel ils sont titularisés.