Décret n°87-1107 du 30 décembre 1987

Article 6-1

Abrogé1 novembre 2005

Créé le 5 mai 2002

Nonobstant les dispositions prévues par le statut particulier du cadre d'emplois de catégorie C auquel ils accèdent, les fonctionnaires territoriaux stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent le traitement correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant à l'échelon déterminé par ce statut particulier. Le traitement ainsi perçu est au plus égal à celui afférent à l'échelon terminal du grade auquel ils sont nommés.

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Abrogé depuis le mardi 1 novembre 2005

En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au lundi 31 octobre 2005

Nonobstant les dispositions prévues par le statut particulier du cadre d'emplois de catégorie C auquel ils accèdent, les fonctionnaires territoriaux stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent le traitement correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant à l'échelon déterminé par ce statut particulier. Le traitement ainsi perçu est au plus égal à celui afférent à l'échelon terminal du grade auquel ils sont nommés.