Décret n°87-1107 du 30 décembre 1987

Article 6

Abrogé1 novembre 2005

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur du 1 avril 1998 au 31 octobre 2005

Par dérogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus, les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie D, dans l'échelle 1, et recrutés ou promus par application des règles statutaires dans un grade ou emploi classé en catégorie C, sont classés, après avoir accompli, le cas échéant, le stage prévu par le statut particulier du cadre d'emplois, dans leur nouveau grade, conformément au tableau ci-dessous :
(Tableau non reproduit).

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 novembre 2005

En vigueur du mercredi 1 avril 1998 au lundi 31 octobre 2005

Par dérogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus, les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie D, dans l'échelle 1, et recrutés ou promus par application des règles statutairesdans un grade ou emploi classé en catégorie C, sont classés, après avoir accompli, le cas échéant, le stage prévu par le statut particulier du cadre d'emplois, dans leur nouveau grade, conformémentau tableau ci-dessous :

(Tableau non reproduit).

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au jeudi 5 février 1998

Pour l'application des dispositions de l'article précédent, les fonctionnaires qui, avant leur titularisation ou promotion, avaient bénéficié d'un classement au groupe supérieur de rémunération sont classés dans le groupe de rémunération afférent à leur nouveau grade, en prenant en compte la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient pas bénéficié d'un classement au groupe supérieur.