Décret n°87-1107 du 30 décembre 1987

Article 9-4

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 31 janvier 2014

Les fonctionnaires de catégorie C, titulaires du grade le plus élevé d'un cadre d'emplois, où ce grade est doté de 3 échelons, sont reclassés dans l'échelle 6 conformément au tableau suivant :

ECHELONS DANS LE GRADE

le plus élevé dans l'ancienne situation

ECHELONS DANS LE GRADE

doté de l'échelle 6

ANCIENNETE CONSERVEE

dans le nouveau grade

1er échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

6e échelon

Sans ancienneté.

3e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2014

Abrogé parDécret n°2014-78 du 29 janvier 2014art. 4

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au vendredi 31 janvier 2014

Les fonctionnaires de catégorie C, titulaires du grade le plus élevé d'un cadre d'emplois, où cegrade est doté de 3 échelons, sont reclassés dans l'échelle 6 conformément au tableau suivant :

**ECHELONS DANS LE GRADE**

le plus élevé dans l'ancienne situation **ECHELONS DANS LE GRADE**

doté de l'échelle 6 **ANCIENNETE CONSERVEE** dans le nouveau grade

1er échelon 5e échelon Ancienneté acquise. 2e échelon6e échelon Sans ancienneté. 3e échelon 6eéchelon Ancienneté acquise dans la limitede 4 ans.

En vigueur du vendredi 6 février 1998 au mardi 31 mars 1998

Jusqu'au 31 juillet 1992, les fonctionnaires parvenus au 11e échelon

En vigueur du mercredi 1 août 1990 au jeudi 5 février 1998

Jusqu'au 31 juillet 1992, les fonctionnaires parvenus au 11e échelon de leur grade et promus ou recrutés à un grade ou emploi classé dans une échelle dotée de 10 échelons sont classés au 10e échelon de leur nouveau grade. Dans cet échelon, leur ancienneté est égale à l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine majorée de quatre ans.