Décret n°87-1107 du 30 décembre 1987

Article 1

Abrogé1 novembre 2005

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur du 1 avril 1998 au 31 octobre 2005

Les grades et emplois des fonctionnaires territoriaux classés dans la catégorie C sont répartis entre les quatre échelles de rémunération énumérées ci-après : échelle 2, échelle 3, échelle 4, échelle 5.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 novembre 2005

En vigueur du mercredi 1 avril 1998 au lundi 31 octobre 2005

Les grades et emplois des fonctionnaires territoriaux classés dans la catégorie C sont répartis entre les quatre échelles de rémunération énumérées ci-après : échelle 2, échelle 3, échelle 4,échelle 5.

En vigueur du vendredi 6 février 1998 au mardi 31 mars 1998

Les grades et emplois des fonctionnaires territoriaux classés dans la catégorie C sont répartis entre les cinq échelles de rémunération énumérées ci-dessous :

\-catégorie

C : échelle 2, échelle 3, échelle 4 et échelle 5.

En vigueur du mercredi 1 août 1990 au jeudi 5 février 1998

Les grades etemplois des fonctionnaires territoriaux classés dans les catégories C et Dsont répartis entre les cinq échelles de rémunération énumérées ci-dessous :

" - catégorieD : échelle 1 ;

" - catégorieC : échelle 2, échelle 3, échelle 4etéchelle 5.

En vigueur du mardi 18 avril 1989 au mardi 31 juillet 1990

Les grades des cadres d'emplois territoriaux de catégorie D et, si le statut particulier de cadre d'emplois le prévoit, ceux de catégorie C, sont classés dans les échelles et groupesde rémunération énumérés ci-dessous : " Catégorie D : échelle 1 ;

" Catégorie C : groupe III, échelle 3, échelle 4, échelle 5. " Le groupe III bis est destiné au classement dans le groupe supérieur des fonctionnaires dont le grade est classé dans le groupe III. "

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au lundi 17 avril 1989

Les grades des cadres d'emplois territoriaux de catégorie D et, si le statut particulier du cadre d'emplois le prévoit, ceux de catégorie C sont classés respectivement dans l'échelle I de rémunération et les groupes III, IV, V, VI et VII de rémunération définis à l'article suivant.