Décret n°87-1107 du 30 décembre 1987

Article 8

Abrogé1 novembre 2005

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur du 1 avril 1998 au 31 octobre 2005

Il est tenu compte pour l'établissement de la note des éléments suivants :
1. Connaissances professionnelles ;
2. Initiative, exécution, rapidité, finition ;
3. Sens du travail en commun et relations avec le public ;
4. Ponctualité et assiduité.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 novembre 2005

En vigueur du mercredi 1 avril 1998 au lundi 31 octobre 2005

Ilest tenu compte pour l'établissement de

la note des éléments suivants:

1\. Connaissances professionnelles ;

2\. Initiative, exécution, rapidité, finition;

3\. Sens du travail en commun et relations avec le public ;

4\. Ponctualité et assiduité.

En vigueur du vendredi 6 février 1998 au mardi 31 mars 1998

Les éléments dont il est tenu compte pour l'établissement des

a) Pour la catégorie D :

b) Pour la catégorie C :

1° Connaissances professionnelles ;

2° Exécution, rapidité, finition, initiative ;

3° Sens du travail en commun et relations avec le

4° Ponctualité et assiduité.

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au jeudi 5 février 1998

Les éléments dont il est tenu compte pour l'établissement des notes des fonctionnaires sont fixés comme suit :

a) Pour la catégorie D :

1° Connaissances professionnelles ;

2° Soins dans l'exécution : rapidité, finition ;

3° Tenue dans le service et sens du travail en commun ;

4° Ponctualité et assiduité.

b) Pour la catégorie C :

1° Connaissances professionnelles ;

2° Exécution, rapidité, finition, initiative ;

3° Sens du travail en commun et relations avec le public ;

4° Ponctualité et assiduité.