JORF n°0195 du 17 août 2024

Sous-section 1 : Cessions d'actions et de parts sociales entre vifs en vue de l'exercice de la profession de commissaire de justice au sein de la société

Article 182

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cession d'actions et de parts sociales dans une société de commissaires de justice

Résumé Pour vendre des parts dans une société de commissaires de justice, il faut l'accord du ministère de la justice et suivre des règles précises.

Toute convention par laquelle un des associés cède en vue de l'exercice de la profession de commissaire de justice au sein de la société la totalité ou une fraction de ses actions ou parts sociales à un tiers à la société est passée sous la condition suspensive de l'agrément du cessionnaire et, le cas échéant, de l'approbation du retrait du cédant, prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Par dérogation au précédent alinéa, la convention par laquelle l'un des associés cède en vue de l'exercice de la profession de commissaire de justice la totalité ou une fraction de ses actions ou parts sociales à un tiers, hors les cas impliquant l'exercice du droit de présentation ou une première nomination, fait l'objet d'une déclaration par le cessionnaire au garde des sceaux, ministre de la justice, conformément au cinquième alinéa.
En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai de deux mois, la déclaration est réputée avoir fait l'objet d'une décision de non-opposition et la cession prend effet à la date d'expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d'une déclaration dûment complétée et accompagnée des pièces requises aux alinéas suivants ou, le cas échéant, de la réalisation de la dernière condition suspensive prévue dans la convention de cession.
Lorsque le consentement de la société est acquis dans les conditions prévues par l'article 52 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, le cessionnaire adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, une requête tendant, s'il y a lieu, à sa nomination en qualité de commissaire de justice associé exerçant au sein de la société.
Cette requête est transmise par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Elle est accompagnée de l'expédition de l'acte de cession si celui-ci a été établi dans la forme authentique ou de l'un des originaux de cet acte dans le cas contraire ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment celles qui établissent le consentement exprès ou tacite donné par la société à la cession, sans préjudice de celles exigées de tout candidat aux fonctions de commissaire de justice. Lorsque le futur associé doit contracter un emprunt, il doit, en outre, produire les éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés.
Le prix de cession et ses modalités de paiement sont fixés par les parties.
L'article 169 est applicable s'agissant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du cessionnaire.

Article 183

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure en cas de cession d'actions ou de parts sociales dans une société d'exercice libéral

Résumé Si la société refuse le nouvel actionnaire, des règles spécifiques s'appliquent et le vendeur peut être forcé de partir après une sommation sans réponse.

Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, il est procédé conformément aux dispositions des articles L. 223-14 et L. 228-24 du code de commerce.
Si l'acquéreur est un tiers à la société, les dispositions de l'article 182 sont applicables.
Si les actions ou parts sociales sont acquises par la société ou par un ou plusieurs associés exerçant en son sein la profession de commissaire de justice, il est procédé conformément aux deux derniers alinéas de l'article 184. En ce cas, l'expédition ou l'un des originaux de l'acte de cession est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, avant expiration du délai prévu aux articles L. 223-14 et L. 228-24 du code de commerce.
Le cessionnaire prend, par écrit, l'engagement de payer le prix fixé ; son engagement est joint à sa requête et une copie du projet d'acte de cession tient lieu de l'expédition ou de l'un des originaux visés au troisième alinéa de l'article 182.
Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses actions ou parts sociales à la société, à ses coassociés, à l'un ou plusieurs d'entre eux ou à un tiers, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à lui faite par la société et demeurée infructueuse. Son retrait de la société est prononcé, s'il y a lieu, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.

Article 184

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Cession de parts sociales dans les sociétés de commissaires de justice

Résumé Si un associé d'une société de commissaires de justice vend ses parts, il doit le déclarer à la chambre nationale et au ministère de la justice, qui peuvent s'y opposer.

Toute convention par laquelle un des associés cède, sans se retirer, une partie de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, est portée par le ou les cessionnaires à la connaissance du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, dans un délai de trente jours.
Si la cession méconnaît les dispositions législatives et réglementaires applicables, le président de la chambre nationale des commissaires de justice ou son délégataire choisi parmi les membres du bureau s'y oppose, par décision motivée et dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration dûment complétée et accompagnée des pièces requises à l'article 182. En l'absence d'opposition à l'expiration de ce délai, la cession prend effet.
Tout recours contentieux formé à l'encontre de la décision d'opposition est précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable obligatoire examiné, dans les conditions prévues aux articles L. 412-2 à L. 412-8 du code des relations entre le public et l'administration, par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Toute convention par laquelle un associé cède la totalité de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, fait l'objet d'une déclaration au garde des sceaux, ministre de la justice, par la partie la plus diligente.
En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai de deux mois, la déclaration est réputée avoir fait l'objet d'une décision de non-opposition et la cession prend effet à la date d'expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d'une déclaration dûment complétée et accompagnée des pièces requises à l'article 182.

Article 185

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Application des règles de cession d'actions et de parts sociales à titre gratuit

Résumé Les règles de cession d'actions s'appliquent même si elles sont faites gratuitement.

Les articles 182, 183 et 184 sont également applicables à la cession ou à la transmission à titre gratuit de tout ou partie de ses actions ou parts sociales consentie par l'un des associés.

Article 186

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Retrait d'un associé exerçant la profession de commissaire de justice

Résumé Un commissaire de justice peut quitter la société en vendant ses parts ou en gardant ses parts mais en arrêtant d'exercer, et cela prend effet après publication ou à la fin d'un délai de deux mois.

Lorsqu'un associé exerçant la profession de commissaire de justice déclare ou demande son retrait de la société en cédant la totalité de ses actions ou parts sociales, il est procédé conformément aux dispositions des articles 182 et 183.
Toutefois, un associé qui entend cesser d'exercer au sein de la société la profession de commissaire de justice tout en conservant ses actions ou parts sociales peut déclarer ou demander son retrait en qualité d'associé exerçant au sein de la société, après en avoir informé la société et ses associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il perd les droits attachés à cette qualité à compter de la publication de l'arrêté constatant son retrait ou, s'il y a lieu, à compter de l'expiration du délai de deux mois prévu au dernier alinéa de l'article 184.
Tout retrait d'une société par un associé exerçant en son sein la profession de commissaire de justice est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ou, s'il y a lieu, prend effet à l'expiration du délai de deux mois prévu au dernier alinéa de l'article 184.

Article 187

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Démission d'office d'un associé commissaire de justice

Résumé Un commissaire de justice empêché ou inapte est viré automatiquement de la société.

En cas d'empêchement ou d'inaptitude d'un associé exerçant au sein de la société la profession de commissaire de justice dans les conditions prévues à l'article 15 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée, cet associé est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 188

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Conditions de cession des actions et parts sociales après destitution d'un associé commissaire de justice

Résumé Si un associé commissaire de justice est viré, il a six mois pour vendre ses parts de la société.

L'associé destitué exerçant au sein de la société la profession de commissaire de justice dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la décision de destitution est passée en force de chose jugée pour céder ses actions ou parts sociales à un tiers à la société dans les conditions prévues à l'article 182.
Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 183.
L'associé destitué peut également, avant l'expiration du délai précité, céder ses actions ou parts sociales à la société, aux autres associés exerçant au sein de la société la profession de commissaire de justice ou à l'un ou plusieurs de ceux-ci, dans les conditions prévues à l'article 184 ou à une autre personne remplissant les conditions prévues aux articles 46 et 47 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée ou, s'agissant des sociétés pluri-professionnelles d'exercice, à une autre personne remplissant les conditions prévues à l'article 101 de cette ordonnance.

Article 189

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Cession d'actions et de parts sociales dans une société d'exercice libéral

Résumé Un associé exclu d'une société a six mois pour vendre ses parts, à partir de la notification par lettre recommandée.

Sous réserve des règles de protection et de représentation des mineurs et majeurs protégés, les dispositions de l'article 188 sont applicables à la cession d'actions ou de parts sociales de l'associé placé sous le régime de la tutelle des majeurs, s'il ne veut ou ne peut bénéficier des dispositions du 2° de l'article 47 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, ou de l'associé frappé d'interdiction légale.
Elles sont également applicables à la cession d'actions ou de parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société a été décidée dans les cas mentionnés à l'article 207.
Le délai de six mois imparti à l'associé exclu pour céder ses actions ou parts sociales court à compter du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque la société d'exercice libéral est une société pluri-professionnelle d'exercice, les dispositions du présent article s'appliquent aux seuls associés exerçant la profession de commissaire de justice.