JORF n°0195 du 17 août 2024

Paragraphe 5 : Retrait d'un associé

Article 100

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait d'un associé d'une société d'exercice libéral au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

Résumé Pour quitter la société d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, un associé doit obtenir l'accord du ministre de la justice et informer les autres.

Le retrait d'un associé qui n'entend plus exercer la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation au sein de la société est accepté par le garde des sceaux, ministre de la justice, par arrêté dans les conditions prévues par le décret du 12 juillet 1988 susvisé.
La consultation du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation, du procureur général près cette cour et, le cas échéant, du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation porte sur le prix de cession stipulé par les parties et les modalités de paiement prévues.
L'associé qui demande à cesser d'exercer au sein de la société sans céder ses actions ou parts sociales doit préalablement en informer la société et les autres associés. L'article 101 est applicable s'il cesse tout exercice de la profession.
Tout projet de retrait prévu par cet article fait l'objet d'une transmission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 101

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait obligatoire d'un associé cessant d'exercer

Résumé Un associé qui arrête de travailler peut être forcé à vendre ses parts et quitter la société.

I. ‒ Les statuts peuvent prévoir que, lorsqu'un associé exerçant sa profession dans ou hors de la société cesse d'exercer, il est contraint de se retirer de la société, par une décision des autres associés prise à une majorité fixée par les statuts de la société et qui ne peut être inférieure aux deux tiers des actions ou des parts sociales des autres associés.
Dans cette hypothèse, l'associé dispose d'un délai de six mois à compter de la date de prise d'effet de sa cessation d'exercice pour céder ses actions ou parts sociales à la société, à ses coassociés ou à un tiers à la société.
Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, la société ou chacun des coassociés, dans les conditions fixées par les statuts, dispose d'un nouveau délai de six mois pour notifier, par tout moyen permettant de conférer date certaine, un projet de cession ou d'achat des parts ou actions sociales de l'associé concerné.
Les dispositions des articles 96 à 99 sont applicables.
A défaut d'accord entre les parties au projet de cession, le prix de cession est fixé par un expert désigné dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire à cet article est réputée non écrite.
Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts à un tiers, à la société ou à ses coassociés, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation faite par la société, par tout moyen permettant de conférer date certaine et demeurée infructueuse. Son retrait de la société est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.
II. ‒ En cas de décès d'un des associés, les dispositions des deuxièmes à sixième alinéas du I s'appliquent aux ayants droit.
III. ‒ Les dispositions du présent article ne trouvent pas application si l'associé reprend, avant la cession ou le rachat de ses parts, l'exercice de sa profession, dans les conditions légales et réglementaires applicables, ou, en cas de décès, si le ou les ayants droit remplissent les conditions légales et réglementaires pour être associés de la société.