JORF n°0195 du 17 août 2024

Sous-section 2 : Discipline - Suppléance - Honorariat

Article 47

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions disciplinaires applicables aux sociétés civiles professionnelles

Résumé Une société d'avocats est responsable des erreurs de ses associés.

Sous réserve des articles ci-après, les dispositions législatives ou réglementaires concernant la discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont applicables à la société civile professionnelle et aux associés.
La société ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires, que pour autant que les associés fassent eux-mêmes l'objet de telles poursuites.

Article 48

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Retrait d'un associé condamné à une peine disciplinaire

Résumé Si un associé est suspendu pour trois mois ou plus, les autres peuvent le forcer à quitter la société.

Tout associé qui a été condamné à une peine disciplinaire égale ou supérieure à trois mois d'interdiction temporaire peut être contraint, par décision unanime des autres associés, de se retirer de la société. Ses parts sociales sont cédées dans les conditions prévues à l'article 32 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article 33.

Article 49

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Interdiction temporaire et gestion des sociétés civiles professionnelles

Résumé Si un membre de la société est temporairement interdit d'exercer, il garde ses droits mais ne peut pas travailler. Si la société entière est interdite, des avocats ou anciens avocats la gèrent.

L'associé interdit temporairement de ses fonctions ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de la peine, mais conserve, pendant le même temps, la qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels.
La décision qui prononce l'interdiction temporaire d'un ou de plusieurs associés mais non de tous, ni celle de la société, ne désigne pas d'administrateur.
La décision qui prononce l'interdiction temporaire de la société et d'un ou de plusieurs associés, mais non de tous, désigne les associés non interdits temporairement comme administrateurs.
La décision qui prononce l'interdiction temporaire, soit de la société, soit de tous les associés, désigne un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes professionnels relevant, à titre obligatoire, du ministère de la société.
Peuvent être désignés, en qualité d'administrateurs, soit avec les associés non interdits temporairement, soit si tous les associés sont interdits temporairement :
1° Des avocats ou avocats associés auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation ;
2° Des anciens avocats ou anciens avocats associés auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation.
L'administrateur procède au siège de la société aux actes professionnels qu'il a mission d'accomplir.

Article 50

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Conséquences de la destitution d'un associé

Résumé Un associé viré ne peut plus travailler ni prétendre être avocat et doit vendre ses parts de la société.

L'associé destitué ne peut plus se prévaloir de sa qualité d'avocat associé auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation, ni exercer son activité professionnelle, à compter du jour où la décision prononçant sa destitution est passée en force de chose jugée.
Ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 32.
Les effets de la destitution de la société sont régis par l'article 57.

Article 51

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Nomination d'un administrateur en cas de force majeure

Résumé Si tous les membres d'une société ne peuvent pas travailler à cause d'un problème grave, le président nomme quelqu'un pour gérer la société.

Si tous les associés sont simultanément, par cas de force majeure, empêchés d'exercer leurs fonctions, celles-ci sont assurées par un administrateur, choisi par le président du Conseil de l'ordre, parmi les personnes énumérées à l'article 49.

Article 52

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Assimilation de la qualité d'avocat associé

Résumé Les avocats associés au Conseil d'État et à la Cour de cassation peuvent devenir avocats honoraires.

La qualité d'avocat associé auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation est assimilée à celle d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la collation du titre d'avocat honoraire au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.