JORF n°0195 du 17 août 2024

Sous-section 4 : Discipline - Suppléance - Honorariat

Article 206

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions de l'ordonnance et du décret aux commissaires de justice

Résumé Les commissaires de justice et leurs associés doivent suivre les mêmes règles et ne peuvent pas être poursuivis séparément.

Les dispositions de l'ordonnance du 13 avril 2022 et du décret du 17 juin 2022 susvisés s'appliquent à la société et aux associés exerçant en son sein la profession de commissaire de justice, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
Conformément au second alinéa de l'article 74 du décret mentionné au premier alinéa, la société ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés.

Article 207

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Retrait obligatoire d'un associé condamné

Résumé Un associé puni peut être forcé de quitter la société.

Tout associé exerçant au sein de la société qui a fait l'objet d'une condamnation disciplinaire passée en force de chose jugée à une peine égale ou supérieure à trois mois d'interdiction dans l'exercice de sa profession, ou d'une condamnation pénale définitive à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois mois peut être contraint, à l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société, de se retirer de celle-ci.
Ses actions ou parts sociales sont cédées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 188.

Article 208

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Interdiction des associés et désignation d'administrateurs dans une société d'exercice libéral

Résumé Si un associé est interdit, il peut être remplacé pour faire les tâches obligatoires.

I. - L'associé interdit de ses fonctions n'est pas de ce seul fait privé de sa qualité d'associé. Il conserve tous les droits et obligations qui en découlent.
II. - La décision qui prononce l'interdiction d'un ou de plusieurs associés exerçant leurs fonctions au sein de l'office, mais non de la totalité d'entre eux, ne désigne pas d'administrateur.
III. - La décision qui prononce l'interdiction soit de l'office, soit de tous les associés exerçant leurs fonctions au sein de l'office, désigne un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes professionnels relevant à titre obligatoire, notamment par l'effet de la loi ou par commission de justice, du ministère de l'office ou des commissaires de justice associés interdits.
Au cas où l'office et l'un ou plusieurs des associés exerçant leurs fonctions au sein de l'office sont interdits, les associés non interdits sont nommés administrateurs.
IV. - Pour l'application du III peuvent être désignés en qualité d'administrateurs soit avec les associés non interdits exerçant au sein de la société, soit si tous les associés sont interdits :
1° Des commissaires de justice, des sociétés titulaires d'un office de commissaire de justice, ou des commissaires de justice associés ;
2° Des anciens commissaires de justice ou anciens commissaires de justice associés ;
3° Des clercs de commissaires de justice et anciens clercs de commissaires de justice répondant aux conditions d'aptitude exigées pour pouvoir être nommés commissaire de justice.
V. - Si l'administrateur n'est pas commissaire de justice en exercice, il prête le serment exigé de tout commissaires de justice avant son entrée en fonction. De plus, il est tenu d'avoir un cachet particulier portant son nom et sa qualité d'administrateur.
Nul ne peut être désigné administrateur s'il a atteint la limite d'âge prévue à l'article 4 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée.
L'administrateur procède aux actes professionnels qu'il a mission d'accomplir.

Article 209

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Destitution d'un associé commissaire de justice

Résumé Si un associé est viré, il perd tout et ses parts sont vendues.

L'associé destitué est déchu de sa qualité de commissaire de justice associé et cesse l'exercice de son activité professionnelle à compter du jour où la décision prononçant sa destitution est passée en force de chose jugée. Il perd, à compter de la même date, le droit d'assister et de voter aux assemblées de la société.
Ses actions ou parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 188.
Les dispositions de l'article 208 sont applicables en cas de destitution.
Les effets de la destitution de la société ou de tous les associés exerçant au sein de la société sont régis par l'article 225.

Article 210

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Dispositions applicables en cas de suspension provisoire

Résumé Un associé suspendu temporairement dans une société de professionnels garde ses droits mais reçoit moins d'argent, partagé avec les autres membres.

Les dispositions de l'article 208 sont applicables aux cas où serait prononcée la suspension provisoire prévue par l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée.
L'associé exerçant au sein de la société provisoirement suspendu conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d'associé, avec tous droits et obligations qui en découlent ; toutefois, ses revenus liés à l'exercice professionnel sont réduits de moitié, l'autre moitié étant attribuée par parts égales aux administrateurs associés ou non, ou, s'il n'est pas commis d'administrateur, à ceux des associés exerçant au sein de la société qui n'ont pas fait l'objet d'une suspension provisoire de l'exercice de leurs fonctions.

Article 211

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Suppléance des associés en cas de force majeure

Résumé Si un associé ne peut pas travailler à cause d'un événement imprévu, les autres prennent sa place. Si tous sont empêchés, d'autres personnes prennent la gestion.

Si l'un des associés est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, sa suppléance est assurée par les autres associés exerçant au sein de la société.
Si tous les associés sont simultanément empêchés, par cas de force majeure, d'exercer leurs fonctions, la gestion de l'office est assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Toutefois, le ou les suppléants sont choisis parmi les personnes énumérées au IV de l'article 208 et les dispositions du V du même article leur sont applicables.

Article 212

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Assimilation des fonctions de commissaire de justice associé

Résumé Les associés commissaires de justice peuvent devenir commissaires de justice honoraires.

Les fonctions de commissaire de justice associé sont assimilées à celles de commissaire de justice pour la collation du titre de commissaire de justice honoraire.