JORF n°0195 du 17 août 2024

Sous-section 1 : Constitution de la société d'exercice libéral

Article 162

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination des sociétés d'exercice libéral dans les offices

Résumé Une société de professionnels peut être nommée dans un office existant ou nouveau, selon que ses membres ont déjà un office.

I. ‒ Lorsqu'aucun de ses associés n'est titulaire d'un office, la société d'exercice libéral peut être nommée dans un office existant ou dans un office créé.
II. ‒ Lorsque l'un au moins des associés est titulaire d'un office, la société d'exercice libéral peut être nommée dans un ou plusieurs offices relevant des catégories suivantes :
1° L'office dont un associé est titulaire, en remplacement de celui-ci ;
2° Un autre office existant ;
3° Un office créé.
L'office dont l'associé est titulaire et dans lequel la société n'est pas nommée est pourvu d'un nouveau titulaire ou supprimé lorsque cet associé entend exercer au sein de la société.
III. ‒ Une personne physique remplissant les conditions requises pour exercer la profession peut également constituer une société d'exercice libéral à associé unique nommée titulaire d'un office existant ou d'un office créé.

Article 163

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Nomination des associés dans une société d'exercice libéral

Résumé Un associé doit être nommé par le mandataire de la société ou des associés pour travailler dans l'office.

La demande de nomination d'une société régie par les dispositions de l'article 162 est présentée par le mandataire de la société ou, si celle-ci n'est pas encore constituée, par le mandataire des associés, conjointement à la demande de nomination de ceux des associés qui entendent exercer la profession de notaire dans l'office.
La demande de nomination d'un associé dans un autre office de la société que celui dans lequel il exerce est présentée dans les mêmes conditions.

Article 164

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Nomination en qualité de titulaire d'un office

Résumé Si une société veut prendre un poste vacant ou créé, elle doit suivre les règles de nomination du décret de 1973.

Lorsqu'une société régie par les dispositions de l'article 162 demande sa nomination en qualité de titulaire d'un office créé ou vacant, la nomination est faite dans les conditions prévues aux articles 49 à 56 du décret du 5 juillet 1973 susvisé.

Article 165

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Nomination des sociétés d'exercice libéral dans les offices de notaires

Résumé Une société de notaires est nommée par le garde des sceaux et ne peut être dans plusieurs offices que si elle y a un associé nommé dans chacun.

La nomination d'une société d'exercice libéral dans un office de notaire et la nomination de chacun des associés qui exerceront au sein de la société la profession de notaire sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Selon le cas, l'acceptation de la démission des notaires futurs associés, la suppression des offices dont ils sont titulaires, le transfert des minutes de ces offices ainsi que la création de l'office dont la société sera titulaire sont prononcés par le même arrêté.
Une société ne peut être nommée dans plusieurs offices de notaire que si, dans chacun des offices, au moins un associé exerçant la profession de notaire au sein de cette société est nommé pour y exercer.
Par dérogation au premier alinéa, chacun des associés peut exercer, sans nouvelle nomination, ses fonctions dans un autre office de la même société en adressant, dans un délai de dix jours suivant son accord, une déclaration, par téléprocédure, sur le site internet du ministère de la justice, au garde des sceaux, ministre de la justice. La déclaration est accompagnée de la copie des statuts et de tout document permettant d'établir l'accord de l'intéressé, de la société et, le cas échéant, des autres associés.
En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai de deux mois, la déclaration est réputée avoir fait l'objet d'une décision de non-opposition et l'intéressé peut exercer ses nouvelles fonctions à la date d'expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d'une déclaration dûment complétée et accompagnée des documents requis à l'alinéa précédent.

Article 166

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Conditions de constitution de la société d'exercice libéral

Résumé Une société d'exercice libéral doit être approuvée par le ministre de la justice et cette approbation est officielle dès la publication d'un arrêté.

La société est constituée sous la condition suspensive de sa nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice. La condition est réputée acquise à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 165.

Article 167

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Procédure de demande de constitution d'une société d'exercice libéral

Résumé Pour créer une société d'exercice libéral, il faut envoyer une demande avec tous les papiers nécessaires au ministre de la justice.

La demande mentionnée à l'article 163 est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives et notamment d'une attestation du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ainsi que, lorsqu'un ou plusieurs des futurs associés qui exerceront au sein de la société doit contracter un emprunt, et que la société est candidate à la nomination dans un office existant ou vacant, des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés et de la liste des associés avec leur profession et la part de capital qu'ils détiennent.

Article 168

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Conditions et procédure de constitution d'une société d'exercice libéral pour les notaires

Résumé Le ministre de la justice vérifie les compétences et l'honorabilité des membres d'une société de notaires et refuse la demande si les règles ne sont pas suivies.

I. ‒ Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut solliciter du bureau du Conseil supérieur du notariat toute information dont il dispose permettant à celui-ci d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité de chacun des associés qui entend exercer dans la société la profession de notaire et de chacune des personnes mentionnées au II qui relèvent de ses attributions. Le bureau fournit ces informations dans un délai de vingt jours suivant réception de la demande.
II. ‒ Les associés n'exerçant pas la profession de notaire au sein de la société ainsi que les représentants légaux qui ne sont pas associés et les personnes physiques membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de la société doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur honorabilité.
III. ‒ Le garde des sceaux, ministre de la justice, rejette la demande d'agrément de la société si les conditions légales ou réglementaires auxquelles elle est soumise, y compris celle mentionnée au II, ne sont pas remplies.

Article 169

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Ouvrir un bureau annexe d'une société d'exercice libéral

Résumé Ouvrir un bureau annexe pour une société d'exercice libéral nécessite une autorisation du ministre de la justice, demandée en ligne, et cette autorisation reste valable même si le responsable change.

L'ouverture d'un bureau annexe est autorisée par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions prévues aux articles 2-7, 10 et 11 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 susvisé. La demande est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.
Le ou les bureaux restent attachés à l'office sans qu'il soit besoin, lors de la nomination d'un nouveau titulaire, de renouveler l'autorisation accordée.