JORF n°0195 du 17 août 2024

Sous-section 1 : Obligations, interdictions et incompatibilités

Article 41

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation de la dénomination sociale pour les sociétés civiles professionnelles d'avocats

Résumé Le nom de la société d'avocats doit être sur tous les documents et chaque avocat doit le mentionner dans ses actes professionnels.

La dénomination sociale d'une société civile professionnelle d'avocats doit figurer dans tous documents et correspondances émanant de la société, accompagnée de l'appellation « Société civile professionnelle d'avocats ».
Dans les actes professionnels, chaque associé indique la dénomination sociale de la société d'avocats dont il fait partie.

Article 42

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Exercice exclusif de la profession d'avocat dans une société civile professionnelle

Résumé Un avocat ne peut être que dans une seule société d'avocats et ne peut pas travailler seul ou dans une autre société, sauf si les règles de la société le permettent.

Tout associé ne peut être membre que d'une seule société civile professionnelle d'avocats et ne peut exercer ses fonctions ni à titre individuel, ni en qualité de membre d'une autre société.
Toutefois, les statuts de la société peuvent prévoir la possibilité pour un associé d'exercer sa profession également selon une autre des modalités prévues à l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, notamment au sein d'une société pluri-professionnelle d'exercice prévue au livre IV de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée.

Article 43

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Exercice des fonctions d'avocat par les associés dans une société civile professionnelle

Résumé Les associés d'une société civile professionnelle peuvent être avocats pour la société.

Sans préjudice des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, chaque associé exerce les fonctions d'avocat au nom de la société.

Article 44

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Obligations d'information des associés sur leur activité professionnelle

Résumé Les associés doivent se dire ce qu'ils font dans leur métier sans trahir de secrets.

Les associés s'informent mutuellement de leur activité professionnelle, sans que puisse leur être reproché une violation du secret professionnel.

Article 45

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Mentions obligatoires sur le tableau des sociétés civiles professionnelles d'avocats

Résumé Le tableau des associés d'une société d'avocats doit indiquer le nom de chaque associé et la société, ainsi que d'autres détails, et déterminer leur rang.

Le nom de chacun des associés sur le tableau est suivi de la mention de la dénomination sociale de la société dont il fait partie.
Le tableau comporte en annexe la liste des sociétés civiles professionnelles d'avocats avec les indications suivantes :
1° Raison sociale ;
2° Lieu du siège social ;
3° Noms de tous les associés ;
4° Barreau auquel appartient chaque associé.
Le rang d'inscription des avocats membres d'une société est déterminé par leur ancienneté personnelle.
Le rang d'inscription d'une société est déterminé par sa date d'inscription sur la liste prévue au deuxième alinéa.

Article 46

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Participation des associés à l'assemblée générale et composition du conseil de l'ordre

Résumé Les avocats associés votent à l'assemblée générale et sont comptés individuellement pour le conseil de l'ordre, mais une société ne peut pas avoir plus de 40% des membres.

Chaque associé inscrit au tableau participe avec droit de vote à l'assemblée générale des avocats du barreau auquel il appartient.
Pour la détermination du nombre des membres devant composer le conseil de l'ordre, et notamment pour l'application de l'article 4 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, chaque associé est décompté individuellement.
Toutefois, le conseil de l'ordre ne peut comprendre en même temps, dans une proportion supérieure à deux cinquièmes, des avocats associés d'une même société.

Article 47

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Cotisations professionnelles des associés

Résumé Chaque associé paie ses propres cotisations.

Les cotisations professionnelles sont établies exclusivement au nom de chacun des associés et acquittées par eux.