JORF n°0195 du 17 août 2024

Sous-section 2 : Cessions d'actions et de parts sociales n'ayant pas pour but l'exercice de la profession de commissaire de justice au sein de la société

Article 190

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration préalable des cessions d'actions et de parts sociales

Résumé Pour vendre des actions à certaines personnes, prévenir le ministre de la justice deux mois avant et attendre sa réponse.

Sans préjudice des dispositions des articles L. 223-14 et L. 228-24 du code de commerce et de l'article 52 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, tout projet de cession d'actions ou de parts sociales aux personnes mentionnées aux articles 46, 47 et 81 de la même ordonnance fait l'objet d'une déclaration.
La déclaration est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à la diligence de la société et des associés concernés, deux mois au moins avant la réalisation de la cession.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans un délai de deux mois après réception de la demande, s'opposer au projet par décision motivée.
Les dispositions du présent article sont également applicables à tout projet de cession d'actions ou de parts sociales d'une société pluri-professionnelle d'exercice à une personne remplissant les conditions prévues à l'article 101 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée lorsque la cession n'est pas réalisée en vue de l'exercice de la profession de commissaire de justice au sein de la société.

Article 191

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Obligation de joindre les statuts de la société à la convention

Résumé Quand des parts d'une société sont vendues, les règles de la société doivent être envoyées au ministre de la justice.

Dans le cas visé au 4° de l'article 47 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, les statuts de la société doivent être joints à la convention transmise au garde des sceaux, ministre de la justice.