JORF n°0157 du 8 juillet 2021

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission et vérification des accords des directeurs d'établissements

Résumé Les accords du directeur d'un établissement doivent être vérifiés par l'agence régionale de santé dans un délai de deux mois, renouvelable d'un mois.

Les accords conclus par le directeur d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont transmis par voie électronique à l'agence régionale de santé dont dépend l'établissement.
Le directeur général de l'agence dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'accord pour en vérifier la conformité aux normes de niveau supérieur ; ce délai peut être prorogé d'un mois à sa demande lorsqu'un complément d'informations est requis. En l'absence de réponse du directeur général au terme de ces délais, l'accord peut être publié.
La décision par laquelle le directeur général constate que l'accord n'est pas conforme à des normes de niveau supérieur est transmise sans délai au comité social mentionné aux articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique et à l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles.


Historique des versions

Version 1

Les accords conclus par le directeur d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont transmis par voie électronique à l'agence régionale de santé dont dépend l'établissement.

Le directeur général de l'agence dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'accord pour en vérifier la conformité aux normes de niveau supérieur ; ce délai peut être prorogé d'un mois à sa demande lorsqu'un complément d'informations est requis. En l'absence de réponse du directeur général au terme de ces délais, l'accord peut être publié.

La décision par laquelle le directeur général constate que l'accord n'est pas conforme à des normes de niveau supérieur est transmise sans délai au comité social mentionné aux articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique et à l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles.