JORF n°0157 du 8 juillet 2021

Arrêté du 29 juin 2021

La ministre de la transition écologique,

Vu la décision de la Commission n° 2000/532/CE du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a, de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets ;

Vu la directive modifiée 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-30-2 et R. 541-48-1 ;

Vu la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, notamment son article 91 ;

Vu l'arrêté du 2 mai 2012 relatif aux agréments des exploitants des centres VHU et aux agréments des exploitants des installations de broyage de véhicules hors d'usage ;

Vu l'arrêté du 5 mai 2017 portant agrément d'un éco-organisme ayant pour objet de prendre en charge les déchets d'emballages dont les détenteurs finaux sont les ménages ;

Vu l'arrêté du 23 août 2017 portant agrément d'un éco-organisme ayant pour objet de percevoir la contribution à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique destinés à être imprimés, et de la reverser aux collectivités territoriales ;

Vu l'arrêté du 1er août 2018 portant agrément d'un éco-organisme pour la filière des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 2017 portant agrément d'un éco-organisme de la filière des déchets d'éléments d'ameublement ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 14 janvier 2021,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions des termes utilisés dans l'arrêté du 29 juin 2021

Résumé Il explique ce que signifient les mots clés pour trier et gérer les déchets.

Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on entend par :
Opération de tri : processus de séparation, au sein d'un même flux de déchets issus d'une collecte séparée, de déchets expédiés en opération de valorisation et de résidus de tri. Une opération de tri intervient à l'issue de la collecte séparée de déchets ou dans le cadre d'un traitement préliminaire à une opération de valorisation, dans une installation classée pour la protection de l'environnement en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement.
Collecte séparée : collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique. Cette collecte peut également porter sur des déchets de type et nature différents tant que cela n'affecte pas leur capacité à faire l'objet d'une préparation en vue de la réutilisation, d'un recyclage ou d'autres opérations de valorisation.
Flux de déchets : ensemble de déchets collectés séparément, et jugés conformes après contrôle qualité, entrant dans une opération de tri sans avoir été préalablement mélangés à d'autres déchets n'ayant pas fait l'objet d'un même tri à la source.
Résidus de tri : déchets qui ne sont pas sélectionnés par l'opération de tri en vue d'une valorisation.
Déchets indésirables : déchets résiduels restant contenus dans les quantités de matières sélectionnés dans le cadre de l'opération de tri en vue de leur valorisation. Il s'agit du ou des objets ou matériaux autres que ceux ciblés dans l'opération de séparation des déchets, qui constituent une impureté et qui subsistent dans la part sélectionnée en vue d'une valorisation après l'opération de tri.
Catégories, telles que mentionnées à l'annexe du présent arrêté : classification des types d'équipements électriques et électroniques définie par la directive 2012/19/ UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, et précisée à l'article R. 543-172 du code de l'environnement.

Article 2

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Conditions de performance d'une opération de tri de déchets

Résumé Une opération de tri de déchets est performante si elle respecte les règles sur une année, sauf pour les nouveaux sites, et ne mélange pas certains déchets.

Une opération de tri est qualifiée de performante au sens du premier alinéa de l'article L. 541-30-2 pour un flux de déchet considéré dès lors que les conditions définies aux articles 3 et 4 du présent arrêté sont respectées en moyenne pour le flux de déchets considéré, sur les douze derniers mois précédant celui au cours duquel le producteur ou détenteur des résidus de tri informe l'exploitant de l'installation de stockage tel que prévu au 1° de l'article L. 541-30-2.
Pour les résidus produits durant les douze premiers mois de fonctionnement d'une nouvelle opération de tri, ces conditions sont appréciées sur la durée entre la mise en service de l'opération de tri et le mois précédant celui au cours duquel l'information à l'exploitant de l'installation de stockage est réalisée.
Le respect des conditions ne peut être obtenu par mélange de déchets en monoflux et de déchets collectés conjointement.

Article 3

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Proportions maximales de résidus de tri et de déchets indésirables

Résumé Après un bon tri, les déchets restants ne doivent pas dépasser les limites fixées.

A l'issue d'une opération de tri performante, pour le flux de déchets considéré, la proportion maximale de résidus de tri et la proportion maximale de déchets indésirables respectent les seuils inscrits dans le tableau annexé au présent arrêté.

Article 4

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Calcul du taux de résidus de tri

Résumé Le taux de résidus de tri est calculé selon une formule et on peut voir les détails sur le site Légifrance.

Le taux de résidus de tri est calculé selon la formule suivante :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :

Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0157 du 08/07/2021 (legifrance.gouv.fr)

Article 5

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Contrôle des conditions de tri des déchets

Résumé Des organismes vérifient que les déchets sont bien triés et fournissent des preuves à l'inspection.

Le respect des conditions définies aux articles 3 et 4 du présent arrêté est vérifié, pour le flux de déchet considéré, par un organisme accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation (" European Cooperation for Accreditation " ou " EA ") pour la certification ISO 14001 dans le secteur des déchets.

Pour les flux faisant l'objet d'une sortie du statut de déchet contrôlée par un tiers, tel que défini dans un arrêté pris en application de l'article D. 541-12-11 du code de l'environnement, ce tiers peut également vérifier le respect des conditions définies aux articles 3 et 4 du présent arrêté.

Pour les flux dont la valorisation est contrôlée par un organisme tiers accrédité en application de l'arrêté du 2 mai 2012 relatif aux agréments des exploitants des centres VHU et aux agréments des exploitants des installations de broyage de véhicules hors d'usage, cet organisme tiers peut également vérifier le respect des conditions définies aux articles 3 et 4 du présent arrêté.

Cet organisme a accès aux données nécessaires du détenteur des résidus de tri, notamment aux registres prévus par l'article R. 541-43 du code de l'environnement, ainsi qu'aux résultats des contrôles ou autocontrôles de la qualité des flux triés fixés par la spécification de la personne réalisant la valorisation.

Cet organisme remet au producteur ou détenteur des résidus de tri une attestation du respect des conditions précitées, ainsi qu'un rapport d'expertise détaillant les éléments justifiant du respect de ces conditions.

L'attestation précitée permet de justifier de la performance de l'opération de tri pour une information de l'exploitant de l'installation de stockage effectuée l'année de son édition, et pour des déchets réceptionnés dans l'installation de stockage durant l'année suivant son édition.

L'attestation et le rapport d'expertise sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement.

Le producteur ou détenteur des résidus de tri issus d'une opération de tri performante au sens du présent arrêté transmet l'attestation précitée à l'exploitant de l'installation de stockage lorsqu'il informe cet exploitant dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 541-30-2.

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté sera publié dans le journal officiel de la France.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Par décision n

o

456187 du 28 mars 2024 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, FR:CECHR:2024:456187.20240328, le décret du 29 juin 2021 et l’arrêté du 29 juin 2021 sont annulés sauf en ce qu’ils s’appliquent aux producteurs ou détenteurs de déchets ayant régulièrement informé, avant le 12 février 2022, l'exploitant d'une installation de stockage de déchets non dangereux et non inertes de la nature et de la quantité de déchets à réceptionner en application des dispositions de l’article L. 541-30-2 du code de l’environnement.

Par décision n

o

456187 du 28 mars 2024 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, FR:CECHR:2024:456187.20240328, le décret du 29 juin 2021 et l’arrêté du 29 juin 2021 sont annulés sauf en ce qu’ils s’appliquent aux producteurs ou détenteurs de déchets ayant régulièrement informé, avant le 12 février 2022, l'exploitant d'une installation de stockage de déchets non dangereux et non inertes de la nature et de la quantité de déchets à réceptionner en application des dispositions de l’article L. 541-30-2 du code de l’environnement.

Fait le 29 juin 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la prévention des risques,

C. Bourillet