JORF n°0157 du 8 juillet 2021

Décret n°2021-902 du 6 juillet 2021

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et du ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Vu le code minier, notamment ses articles L. 161-1, L. 180-1, et L. 351-1 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 4111-4 ;

Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives ;

Vu le décret n° 2020-1529 du 7 décembre 2020 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière d'électricité ;

Vu l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 16 mars 2021 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des dispositions du code du travail aux mines et carrières

Résumé Le décret explique comment les règles de sécurité s'appliquent aux outils de travail dans les mines et carrières.

En application de l'article L. 4111-4 du code du travail, les dispositions de la quatrième partie de ce code qu'il rend applicables aux mines, aux carrières et à leurs dépendances font l'objet, en ce qui concerne les équipements de travail, des compléments et adaptations prévus par le présent décret.

Article 2

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Obligation de tenue d'un carnet de maintenance

Résumé L'employeur doit tenir un carnet de maintenance pour chaque équipement qui nécessite des contrôles réguliers pour la sécurité des travailleurs.

En complément de l'article R. 4323-19 du code du travail, le carnet de maintenance est établi et tenu à jour par l'employeur pour chaque équipement de travail dont les caractéristiques et les conditions d'utilisation imposent, afin d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs, une maintenance régulière. Il contient les informations prévues par les arrêtés mentionnés au deuxième alinéa de l'article précité.

Article 3

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Vérifications supplémentaires des équipements de travail

Résumé L'employeur fait vérifier les équipements de travail après un accident ou une longue inutilisation pour s'assurer qu'ils sont sûrs.

L'employeur veille à ce que les équipements de travail prévus à l'article R. 4323-23 du code du travail fassent l'objet de vérifications supplémentaires, effectuées par des personnes qualifiées, chaque fois que des événements exceptionnels susceptibles de réduire le niveau de sécurité de l'équipement de travail se sont produits, tels qu'accidents, phénomènes naturels, périodes prolongées d'inutilisation, afin de garantir que les prescriptions de santé et de sécurité sont respectées, que ces détériorations sont décelées et qu'il y est remédié à temps.

Article 4

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Installation et entretien des équipements électriques

Résumé Il faut suivre des règles spéciales pour installer et entretenir les équipements électriques au travail pour éviter les accidents électriques.

En complément de l'article R. 4324-21 du code du travail, les équipements de travail alimentés en énergie électrique sont installés et entretenus conformément aux dispositions du décret du 7 décembre 2020 susvisé, afin de prévenir les risques d'origine électrique, notamment les risques pouvant résulter de contacts directs ou indirects, de surintensités ou d'arcs électriques.

Article 5

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Règles de circulation pour les équipements de travail mobiles

Résumé L'employeur doit fixer des règles pour que les machines mobiles et les piétons puissent circuler en toute sécurité dans les mêmes espaces.

En complément de l'article R. 4323-51 du code du travail, lorsqu'un équipement de travail mobile évolue dans une voie ou allée de circulation où une circulation simultanée de piétons et de véhicules est nécessaire, l'employeur établit des règles de circulation adéquates et veille à leur bonne application.

Article 6

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Mise en conformité des équipements souterrains et déclaration préalable

Résumé Les vieux équipements souterrains doivent être mis aux normes avant juillet 2024, sinon l'employeur peut demander une prolongation jusqu'en 2027 avec un plan.

I. - Pour les travaux souterrains, les équipements de forage, sondage et boulonnage mis en service dans l'entreprise avant le 1er janvier 1993, pour lesquels l'employeur a mis en œuvre les mesures de type organisationnel visant à assurer la sécurité des travailleurs prévues au quatrième alinéa de l'article 13 du titre « Equipements de travail » du règlement des industries extractives institué par l'article 1er du décret du 7 mai 1980 susvisé, sont mis en conformité avec les prescriptions techniques communes prévues au chapitre IV du titre II du livre III de la quatrième partie du code du travail avant le 1er juillet 2024.
II. - Dans le cas où l'employeur est dans l'incapacité, pour des raisons techniques et compte tenu de la pratique de travail, de procéder à leur mise en conformité avant la date mentionnée au I, l'utilisation de ces équipements au plus tard jusqu'au 1er juillet 2027 est soumise à une déclaration préalable adressée à l'autorité administrative compétente, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, au plus tard le 1er juin 2024.
Cette déclaration comporte les informations suivantes :
1° La dénomination et le siège social de l'entreprise et l'adresse de l'établissement ;
2° Les circonstances justifiant cette déclaration ;
3° L'état des non-conformités de chaque équipement concerné ;
4° Le plan de mise en conformité ou de remplacement précisant, pour chaque équipement concerné, les mesures prévues ainsi que le calendrier permettant d'assurer leur exécution avant le 1er juillet 2027 ;
5° La réévaluation de l'efficacité des mesures de type organisationnel mentionnées au I et le cas échant, leur adaptation au regard du calendrier prévu au 4° du présent II ;
6° Le nombre de travailleurs affectés aux postes de travail où sont utilisés les équipements concernés ;
7° Le cas échéant, les dispositions particulières prises dans le cadre de travaux réalisés par une entreprise extérieure ;
8° L'avis du comité social et économique.
Le dossier est réputé complet, si l'autorité administrative compétente a délivré un accusé de réception ou n'a pas fait connaître, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, au demandeur, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, la liste des pièces manquantes ou de celles insuffisamment renseignées.
III. - L'employeur transmet à l'autorité administrative compétente le résultat des vérifications effectuées lors de la mise en service de l'équipement installé en remplacement de l'équipement concerné ou lors de la mise en conformité de celui-ci.
IV. - Est interdite l'utilisation au-delà du 1er juillet 2024 d'un équipement mentionné au I qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration préalable répondant aux conditions prévues au II. Est également interdite l'utilisation au-delà du 1er juillet 2027 de l'équipement qui, bien qu'ayant fait l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions précitées, n'a pas été mis en conformité ou remplacé dans les délais prévus par le plan mentionné au 4° du II.

Article 7

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Applicabilité des dispositions du Code du travail

Résumé Les employeurs doivent suivre les règles du Code du travail pour appliquer ce décret et les articles qui le complètent.

Les dispositions du livre VII de la quatrième partie du code du travail sont applicables au contrôle de l'application, par les employeurs, des dispositions du présent décret et des articles de cette partie du code du travail qu'ils complètent ou adaptent.

Article 8

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Abolition de dispositions relatives aux équipements de travail

Résumé Les règles sur les équipements de travail ont été supprimées.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 > > Sct. Titre : Equipements de travail ET-2-R, Sct. Section 1 : Règles d'organisation et de mise en oeuvre des équipements de travail, Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales, Art. 1, Sct. Chapitre II : Personnel, Art. 2, Sct. Chapitre III : Choix, installation, utilisation et maintenance, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. Chapitre IV : Vérifications, contrôles et informations, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. Section 2 : Prescriptions techniques applicables pour l'utilisation des équipements de travail, Sct. Sous-section 1 : Prescriptions techniques applicables à tous les équipements de travail, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Sct. Sous-section 2 : Mesures complémentaires concernant l'utilisation d'équipements de travail mobiles, automoteurs ou non, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 37, Art. 38, Art. 39, Art. 40, Art. 41, Art. 42, Sct. Sous-section 3 : Mesures complémentaires applicables aux équipements de travail servant au levage des charges, Art. 43, Art. 44, Art. 45, Art. 46, Art. 47, Art. 48, Art. 49, Art. 50, Art. 51, Art. 52, Art. 53, Art. 54, Art. 55, Art. 56, Art. 57, Art. 58, Sct. Sous-section 4 : Prescriptions techniques complémentaires applicables aux écrans de visualisation, Art. 59, Art. 60, Art. 61, Art. 62, Art. 63, Art. 64 > >

Article 9

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Charges ministérielles pour la publication et l'exécution du décret

Résumé Les ministres concernés doivent appliquer et publier ce décret au journal officiel.

La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance et la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargée de l'industrie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française

Fait le 6 juillet 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre de la transition écologique,

Barbara Pompili

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

La ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargée de l'industrie,

Agnès Pannier-Runacher