Code de l'action sociale et des familles

Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique

Article L315-9

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Statut et administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux

Résumé Ces établissements sont dirigés par un conseil et un directeur nommé par l'Etat.

Les établissements publics sociaux et médico-sociaux sont communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux, rattachés à la collectivité de Corse, rattachés à la Ville de Paris ou nationaux. Ils sont administrés par un conseil d'administration et dirigés par un directeur nommé par l'autorité compétente de l'Etat après avis du président du conseil d'administration.

Article L315-10

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Composition et présidence du conseil d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux

Résumé Cet article explique qui siège au conseil d'administration des établissements sociaux et médico-sociaux et comment on choisit leur président.

I.-Le conseil d'administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux locaux comprend :

1° Des représentants de la ou des collectivités territoriales de rattachement ou de leurs groupements ;

2° Un représentant de la collectivité territoriale d'implantation si elle n'est pas représentée au titre du 1° ;

3° Un ou des représentants des départements ou, en Corse, de la collectivité de Corse, qui supportent, en tout ou partie, les frais de prise en charge des personnes accueillies ;

4° Des représentants des usagers ;

5° Des représentants du personnel ;

6° Des personnalités qualifiées.

La composition et les modalités de désignation des membres du conseil d'administration sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le conseil d'administration des établissements communaux est présidé par le maire. Le conseil d'administration des établissements départementaux est présidé par le président du conseil départemental. Le conseil d'administration des établissements intercommunaux est présidé par le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil d'administration des établissements de la collectivité de Corse est présidé par le président du conseil exécutif.

Toutefois, sur proposition du président du conseil départemental, du président du conseil exécutif de la collectivité de Corse, du maire ou du président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, la présidence du conseil d'administration est assurée par un représentant élu en son sein, respectivement, par le conseil départemental, l'Assemblée de Corse, le conseil municipal ou l'organe délibérant précité.

II.-L'acte constitutif de chaque établissement public social ou médico-social national fixe la composition de son conseil d'administration. Le conseil d'administration d'un établissement public social ou médico-social national doit comprendre des représentants des usagers et du personnel.

Article L315-11

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Incompatibilités et conditions d'éligibilité pour être membre d'un conseil d'administration d'un établissement public social ou médico-social

Résumé Il y a des règles pour être membre du conseil d'administration d'un établissement social ou médico-social, comme éviter d'avoir plusieurs mandats ou d'être lié à l'établissement.

Nul ne peut être membre d'un conseil d'administration :

1° A plus d'un des titres mentionnées à l'article L. 315-10 ;

2° S'il encourt l'incapacité prévue par l'article L. 6 du code électoral ;

3° S'il est personnellement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité, de ses ascendants ou descendants en ligne directe, directement ou indirectement intéressé à la gestion de l'établissement social ou médico-social concerné ;

4° S'il est fournisseur de biens ou de services, lié à l'établissement par contrat ;

5° S'il est lié à l'établissement par contrat, sauf s'il s'agit des représentants du personnel ;

6° S'il a été lui-même directeur dudit établissement.

En cas d'incompatibilité applicable au président du conseil départemental, au président du conseil exécutif de Corse ou au maire, la présidence est dévolue à un représentant élu, désigné en son sein, respectivement par le conseil départemental, l'Assemblée de Corse ou le conseil municipal.

Article L315-12

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Rôle et compétences du conseil d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux

Résumé Le conseil d'administration gère tout ce qui concerne la direction et le budget de l'établissement.

Le conseil d'administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux définit la politique générale de l'établissement et délibère sur :

1° Le projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-7, ainsi que les contrats pluriannuels mentionnés aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-11-2, L. 313-12 et L. 313-12-2 et les conventions d'aide sociale mentionnées à l'article L. 342-3-1 ;

2° Les programmes d'investissement ;

3° Le rapport d'activité ;

4° Le budget et les décisions modificatives, les crédits supplémentaires et la tarification des prestations des établissements ;

5° Les comptes financiers, les décisions d'affectation des résultats ou les propositions d'affectation desdits résultats, lorsque leurs financements sont majoritairement apportés par une collectivité publique ou les organismes de sécurité sociale ;

6° Les décisions affectant l'organisation ou l'activité de l'établissement ;

7° Le tableau des emplois du personnel ;

8° La participation à des actions de coopération et de coordination ;

9° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation et les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;

10° Les emprunts ;

11° Le règlement de fonctionnement ;

12° L'acceptation et le refus de dons et legs ;

13° Les actions en justice et les transactions ;

14° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnel, pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires.

Article L315-13

I.-Dans chaque établissement public social ou médico-social, il est créé un comité social d'établissement.

II.-Les comités sociaux d'établissement, dotés de compétences consultatives, connaissent des questions relatives :

1° Aux orientations stratégiques de l'établissement et à celles l'inscrivant dans l'offre médico-sociale au sein de son territoire ;

2° A l'organisation interne de l'établissement ;

3° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;

4° Aux enjeux et aux politiques d'égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;

5° Aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l'objet d'un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ;

6° A la protection de la santé physique et mentale, à l'hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l'organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, à l'amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;

7° Aux autres questions prévues par décret en Conseil d'Etat.

III.-Dans les établissements publics mentionnés au I dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, il est institué, au sein du comité social d'établissement, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Dans les établissements publics mentionnés au même I dont les effectifs sont inférieurs au seuil précité, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social d'établissement lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par le décret mentionné au premier alinéa du présent III.

La formation spécialisée est chargée d'exercer les attributions énoncées au 6° du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 2° du même II.

IV.-Une ou plusieurs formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peuvent être créées en complément de celle prévue au III, lorsque des risques professionnels particuliers sur un ou plusieurs sites de l'établissement le justifient.

Cette formation exerce alors les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnées au 6° du II pour le périmètre du site du ou des services concernés, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 2° du même II.

V.-Le comité social d'établissement est présidé par le directeur de l'établissement. Le directeur de l'établissement peut être suppléé par un membre du corps des personnels de direction de l'établissement.

VI.-Le comité mentionné au I et les formations spécialisées mentionnées aux III et IV comprennent des représentants de l'administration et des représentants des personnels de l'établissement, à l'exception des personnels mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 et au I de l'article 6 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.

VII.-Les représentants du personnel siégeant au comité social d'établissement sont élus dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Il peut être dérogé à l'élection dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat lorsque les circonstances, notamment en cas d'insuffisance des effectifs, le justifient. Le décret précise le seuil en deçà duquel l'effectif est insuffisant.

Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée prévue aux III et IV du présent article sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social d'établissement. Les suppléants sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social d'établissement.

Article L315-14

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Exécution et contrôle des délibérations des établissements publics sociaux et médico-sociaux

Résumé Les décisions des établissements publics sociaux et médico-sociaux sont appliquées immédiatement mais peuvent être annulées si elles sont trop coûteuses ou illégales.

Sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article L. 314-7, les délibérations mentionnées à l'article L. 315-12 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou, en Corse, le représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse.

Le représentant de l'Etat dans le département ou, en Corse, le représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse saisit la chambre régionale des comptes des délibérations dont il estime qu'elles entraînent des dépenses de nature à menacer l'équilibre budgétaire de l'établissement, dans les quinze jours suivant leur transmission. Il informe sans délai l'établissement de cette saisine, qu'il peut assortir d'un sursis à exécution. Sur avis conforme de la chambre régionale des comptes, rendu dans un délai de trente jours suivant la saisine, le représentant de l'Etat dans le département ou, en Corse, le représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse peut annuler la délibération.

Le représentant de l'Etat dans le département ou, en Corse, le représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse défère au tribunal administratif les délibérations qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Il en informe sans délai l'établissement et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension ; il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée.

Pour les établissements médico-sociaux dont l'autorisation relève de la compétence du directeur général de l'agence régionale de santé, soit exclusive soit conjointe avec le président du conseil départemental, ou, en Corse, le président du conseil exécutif, les délibérations mentionnées au premier alinéa sont transmises au directeur général de l'agence régionale de santé. Dans ce cas, les compétences du représentant de l'Etat dans le département ou, en Corse, du représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse définies au présent article sont exercées par le directeur général de l'agence régionale de santé.

Le présent article s'applique également aux délibérations des groupements mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-7-2.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article L315-15

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Préparation et approbation du budget des établissements publics sociaux et médico-sociaux

Résumé Le directeur fait le budget, le conseil d'administration vote et l'envoie à l'autorité de tarification.

I.-Le budget et les décisions modificatives mentionnés au 4° de l'article L. 315-12 sont préparés et présentés par le directeur. Le budget de l'année est voté par le conseil d'administration et transmis au plus tard le 31 octobre précédant l'exercice auquel il se rapporte. Le cas échéant, il est établi en cohérence avec le contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-11-2, L. 313-12 et L. 313-12-2.

Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes qui figurent au budget sont présentées et votées par groupes fonctionnels, dont la composition est conforme à une nomenclature fixée par arrêté. Les décisions modificatives sont présentées et votées dans les mêmes formes.

Les délibérations relatives au budget et aux décisions modificatives sont transmises sans délai aux autorités compétentes en matière de tarification en vue de leur approbation, dans les conditions fixées par l'article L. 314-7.

II.-Les comptes financiers mentionnés au 5° de l'article L. 315-12 sont adoptés par le conseil d'administration et transmis aux autorités compétentes en matière de tarification au plus tard le 30 avril de l'année suivant l'exercice auquel ils se rapportent.

Article L315-16

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Rôle et obligations des comptables publics dans les établissements sociaux et médico-sociaux

Résumé Les comptables des établissements sociaux doivent suivre les ordres, sauf s'il n'y a pas assez d'argent ou si les crédits ne sont pas valides.

Les comptables des établissements publics sociaux et médico-sociaux ainsi que des groupements mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-7-2 sont des comptables publics de l'Etat ayant qualité de comptables principaux.

Lorsque les établissements relèvent d'un groupement territorial social et médico-social, un comptable public unique est désigné.

Lorsque le comptable de l'établissement notifie à l'ordonnateur sa décision de suspendre une dépense, celui-ci peut lui adresser un ordre de réquisition. Le comptable est tenu de s'y conformer, sauf en cas :

1° D'insuffisance de fonds disponibles ;

2° De dépenses ordonnancées sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée ;

3° D'absence de justification de service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement.

L'ordre de réquisition est porté à la connaissance du conseil d'administration de l'établissement et notifié au directeur départemental des finances publiques, qui le transmet à la chambre régionale des comptes.

Le comptable assiste, avec voix consultative, au conseil d'administration de l'établissement lorsque celui-ci délibère sur des affaires de sa compétence.

A la demande de l'ordonnateur, le comptable informe ce dernier de la situation de paiement des mandats et du recouvrement des titres de recettes, de la situation de trésorerie et de tout élément utile à la bonne gestion de l'établissement. Il paie les mandats dans l'ordre de priorité indiqué par l'ordonnateur.

Article L315-17

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Rôle et pouvoirs du directeur d'un établissement public social ou médico-social

Résumé Le directeur d'un établissement public social ou médico-social gère l'établissement, prend des décisions importantes et nomme le personnel.

Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il prépare les travaux du conseil d'administration et lui soumet le projet d'établissement mentionné à l'article L. 311-8.

Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et met en oeuvre les actions approuvées par celui-ci. Il est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées à l'article L. 315-12. Il assure la gestion et la conduite générale de l'établissement et en tient le conseil d'administration informé.

Il veille à la réalisation du projet d'établissement ou de service et à son évaluation.

Il nomme le personnel, à l'exception des personnels titulaires des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, propose au directeur général du Centre national de gestion la nomination dans leur emploi des directeurs adjoints et, le cas échéant, des directeurs des soins, et exerce son autorité sur l'ensemble de celui-ci. La commission administrative paritaire nationale compétente émet un avis sur les propositions précitées soumises au directeur général du Centre national de gestion.

Le directeur peut déléguer sa signature dans des conditions et sur des matières définies par décret. Pour l'exercice de certaines des attributions du conseil d'administration définies par décret, le directeur peut recevoir délégation du président du conseil d'administration.

Article L315-18

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Régime administratif et contrôle des établissements publics sociaux et médico-sociaux nationaux

Résumé Les règles pour les établissements publics sociaux dépendent d'un décret du Conseil d'État.

Le régime administratif, budgétaire, financier et comptable des établissements publics sociaux et médico-sociaux nationaux ainsi que les modalités du contrôle de l'Etat sur ces établissements sont déterminés par décret en Conseil d'Etat compte tenu de la nature particulière de leur mission.

Article L315-19

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Dérogations à l'obligation de dépôt des fonds pour les établissements publics sociaux et médico-sociaux

Résumé Les établissements sociaux doivent déposer leurs fonds comme les collectivités territoriales, avec quelques règles supplémentaires.

Les dispositions de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales relatives aux dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont applicables aux établissements publics sociaux et médico-sociaux sous réserve des dispositions suivantes :

Les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 du même code relèvent de la compétence du directeur de l'établissement public social et médico-social qui informe chaque année le conseil d'administration des résultats des opérations réalisées.