JORF n°0259 du 6 novembre 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Définition des personnes participant au service public de la recherche et obligations de déclaration d'intérêts

Résumé Les chercheurs doivent déclarer leurs intérêts avant d'accepter une mission demandée par le Parlement ou d'autres pouvoirs publics.

Les personnes participant directement au service public de la recherche sont, pour l'application de l'article L. 411-5 du code de la recherche, les personnels de recherche exerçant une activité correspondant aux missions mentionnées à l'article L. 411-1 du même code dans les services publics, notamment les établissements publics de recherche, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les autres établissements publics d'enseignement supérieur et les établissements publics de santé, dans les établissements privés à but non lucratif en contrat avec l'Etat tels que définis à l'article L. 732-1 du code de l'éducation et dans les entreprises publiques.
Lorsqu'elles sont sollicitées à titre personnel par le Parlement ou les autres pouvoirs publics constitutionnels en vue de mener une mission d'expertise, ces personnes doivent établir préalablement à l'acceptation de cette mission une déclaration d'intérêts, dans les conditions précisées par le présent décret.
Les dispositions du présent décret s'appliquent sans préjudice des dispositions du II de l'article R. 1451-1 du code de la santé publique. Les déclarations d'intérêts devant, le cas échéant, être établies en application d'autres dispositions règlementaires par les personnes mentionnées au premier alinéa se substituent à celle prévue par le présent décret lorsqu'elles comprennent au moins les éléments mentionnés à l'article 2.


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Version 1

Les personnes participant directement au service public de la recherche sont, pour l'application de l'article L. 411-5 du code de la recherche, les personnels de recherche exerçant une activité correspondant aux missions mentionnées à l'article L. 411-1 du même code dans les services publics, notamment les établissements publics de recherche, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les autres établissements publics d'enseignement supérieur et les établissements publics de santé, dans les établissements privés à but non lucratif en contrat avec l'Etat tels que définis à l'article L. 732-1 du code de l'éducation et dans les entreprises publiques.

Lorsqu'elles sont sollicitées à titre personnel par le Parlement ou les autres pouvoirs publics constitutionnels en vue de mener une mission d'expertise, ces personnes doivent établir préalablement à l'acceptation de cette mission une déclaration d'intérêts, dans les conditions précisées par le présent décret.

Les dispositions du présent décret s'appliquent sans préjudice des dispositions du II de l'article R. 1451-1 du code de la santé publique. Les déclarations d'intérêts devant, le cas échéant, être établies en application d'autres dispositions règlementaires par les personnes mentionnées au premier alinéa se substituent à celle prévue par le présent décret lorsqu'elles comprennent au moins les éléments mentionnés à l'article 2.