Code de l'éducation

Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif

Article L732-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Qualification des établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général

Résumé Les écoles privées sans but lucratif peuvent devenir des écoles d'intérêt général en signant un contrat avec l'État et en passant des évaluations.

Des établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif, concourant aux missions de service public de l'enseignement supérieur telles que définies par le chapitre III du titre II du livre Ier de la première partie, peuvent, à leur demande, être reconnus par l'Etat en tant qu'établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé.

Ne peuvent obtenir la qualification d'établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général que les établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif créés par des associations ou des fondations reconnues d'utilité publique ou des syndicats professionnels au sens de l'article L. 2131-1 du code du travail.

Un établissement bénéficie de la qualification d'établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général pour la durée du contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 732-2 du présent code. Cette qualification peut, après une évaluation nationale, être renouvelée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Article L732-2

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Article L732-2

Résumé Un établissement privé d'enseignement supérieur qualifié d'intérêt général signe un contrat avec l'État. Ce contrat définit les conditions d'exercice des missions publiques dans une gestion désintéressée.

L'établissement ayant obtenu la qualification d'établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général dans les conditions prévues à l'article L. 732-1 du présent code conclut avec l'Etat un contrat pluriannuel d'établissement. Ce contrat définit les conditions dans lesquelles l'établissement exerce les missions du service public de l'enseignement supérieur, dans le cadre d'une gestion désintéressée au sens du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts.

Article L732-3

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Création d'un comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé

Résumé Un comité donne des conseils sur les écoles privées et l'État, évalue les formations et discute des aides financières tous les trois ans.

Il est créé un comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé, placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Ce comité a pour mission de formuler toute recommandation concernant les relations de partenariat entre les établissements d'enseignement supérieur privés et l'Etat. Il examine les formations dispensées et leur degré de participation à une mission de service public. Il formule des propositions quant à l'appui financier de l'Etat et assure à ce titre, tous les trois ans, le dialogue avec l'Etat en vue de valoriser la participation des établissements définis à l'article L. 732-1 aux missions du service public de l'enseignement supérieur définies à l'article L. 123-3. Il peut être saisi, à la demande du ministre chargé de l'enseignement supérieur, de toute question concernant l'enseignement supérieur privé. Il peut émettre des recommandations et des propositions sur toute question relevant de ses missions.

Un décret fixe les règles relatives à la composition et au fonctionnement du comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé.

Article L732-4

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Application de la section 4 du chapitre IX aux établissements privés d’intérêt général

Résumé Cette règle indique que la partie 4 du chapitre IX s’applique aussi aux universités privées qui œuvrent pour le bien commun.
Mots-clés : Éducation Législation

La section 4 du chapitre IX du titre Ier du présent livre est applicable aux établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général.