Créé le 16 mai 2020 · En vigueur depuis le 11 juin 2020
En application de l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée, bénéficient de la prime exceptionnelle dans les conditions prévues par le présent décret :
I. - Les agents publics et les personnes relevant des dispositions de l'article L. 6211-1 du code du travail, en service effectif dans les établissements mentionnés à l'article L. 1123-1, au 2° de l'article L. 6131-2 et à l'article L. 6141-1 du code de la santé publique, et mobilisés dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, à l'exception de ceux exerçant dans les unités mentionnées au 2° de l'article R. 6145-12 du code de la santé publique et dans les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
II. - Les agents relevant de l'article L. 6153-1 du code de la santé publique ayant accompli durant la période de l'état d'urgence sanitaire un stage hors des établissements publics de santé.
III.-Les agents civils et militaires suivants :
1° Les agents publics civils en service effectif et les militaires affectés :
-dans les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique ;
-à l'Institution nationale des invalides ;
2° Les militaires autres que ceux mentionnés au 1°, appelés à servir temporairement au sein d'un hôpital des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique ;
3° Les militaires désignés pour armer un élément mobile du service de santé des armées dédié à la lutte contre le virus covid-19 ;
4° Les agents civils et les militaires mis à disposition au titre de l'article 29 de l'ordonnance du 17 janvier 2018 susvisé.
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