Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

Article 2

Créé le 11 janvier 1986 · En vigueur du 8 août 2019 au 31 décembre 2024

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnes qui, régies par les dispositions du titre premier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps, et titularisées dans un grade de la hiérarchie des établissements ci-après énumérés :

1° Etablissements publics de santé relevant du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ;

2° Centre d'accueil et de soins hospitaliers mentionné à l'article L. 6147-2 du code de la santé publique ;

3° Etablissements publics locaux accueillant des personnes âgées relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exclusion de ceux rattachés au centre communal d'action sociale de la ville de Paris ;

4° Etablissements publics locaux mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et autres établissements non dotés de la personnalité morale relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance ;

5° Etablissements publics locaux et établissements non dotés de la personnalité morale gérés par des personnes morales de droit public autres que l'Etat et ses établissements publics prenant en charge des mineurs ou adultes handicapés, présentant des difficultés d'adaptation ou atteints de pathologies chroniques, et relevant du 2°, 3°, 5° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

6° Etablissements publics locaux et établissements non dotés de la personnalité morale gérés par des personnes morales de droit public autres que l'Etat et ses établissements publics prenant en charge des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ou des demandeurs d'asile, et relevant du 8° ou 13° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exclusion de ceux rattachés au centre d'action sociale de la Ville de Paris ;

Le présent titre ne s'applique pas aux médecins, odontologistes et pharmaciens mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique.

Les structures de coopération de droit public auxquelles adhèrent un ou plusieurs établissements mentionnés au présent article peuvent être assujetties, pour les personnels qu'elles rémunèrent, aux dispositions prévues aux articles 21 et 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aux 6°, 6° bis et 6° ter de l'article 41 et à l'article 116-1 de la présente loi, aux articles 21 et 22 de la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail, ainsi qu'aux dispositions du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2025

Abrogé parOrdonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021art. 8

En vigueur du jeudi 8 août 2019 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parLoi n°2019-828 du 6 août 2019art. 57 (V)

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnes qui, régies

1° Etablissements publics de santé relevant du titre IV du

2° Centre d'accueil et de soins hospitaliers mentionné à l'article

3° Etablissements publics locaux accueillant des personnes âgées relevant du

4° Etablissements publics locaux mentionnés au 1° du I de

5° Etablissements publics locaux et établissements non dotés de la personnalité morale gérés par des personnes morales de droit public autres que l'Etat et ses établissements publics prenant en charge des mineurs ou adultes handicapés, présentant des difficultés d'adaptation ou atteints de pathologies chroniques, et relevant du 2°, 3°, 5° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

6° Etablissements publics locaux et établissements non dotés de la personnalité morale gérés par des personnes morales de droit public autres que l'Etat et ses établissements publics prenant en charge des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ou des demandeurs d'asile, et relevant du 8° ou 13° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exclusion de ceux rattachés au centre d'action sociale de la Ville de Paris ;

Le présent titre ne s'applique pas aux médecins, odontologistes et

Les structures de coopération de droit public auxquelles adhèrent un

En vigueur du samedi 1 juillet 2017 au mercredi 7 août 2019

Modifié parLoi n°2017-257 du 28 février 2017art. 32

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnes qui, régies

1° Etablissements publics de santé relevant du titre IV du

2° Centre d'accueil et de soins hospitaliers mentionné à l'article

3° Etablissements publics locaux accueillant des personnes âgées relevant du

4° Etablissements publics locaux mentionnés au 1° du I de

5° Etablissements publics locaux et établissements non dotés de la personnalité morale gérés par des personnes morales de droit public autres que l'Etat et ses établissements publics prenant en charge des mineurs ou adultes handicapés, présentant des difficultés d'adaptation ou atteints de pathologies chroniques, et relevant du 2°, 3°, 5° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'exclusion de ceux qui sont rattachés au centre d'action sociale de la Ville de Paris ;

6° Etablissements publics locaux et établissements non dotés de la

Le présent titre ne s'applique pas aux médecins, odontologistes et

Les structures de coopération de droit public auxquelles adhèrent un

En vigueur du samedi 7 janvier 2017 au vendredi 30 juin 2017

Modifié parOrdonnance n°2017-10 du 5 janvier 2017art. 1

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnes qui, régies

1° Etablissements publics de santé relevant du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ; 2° Centre d'accueil et de soins hospitaliers mentionné à l'article L. 6147-2 du code de la santé publique; 3° Etablissements publics locaux accueillant des personnes âgées relevant du 6° du Ide l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exclusion de ceux rattachés au centre communald'action sociale de la ville de Paris ; 4° Etablissements publics locaux mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et autres établissements non dotés de la personnalité moralerelevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance ; 5° Etablissements publics locaux et établissements non dotés de la personnalité morale gérés par des personnes morales de droit public autres quel'Etat et sesétablissements publics prenant en chargedes mineursou adultes handicapés, présentant des difficultésd'adaptation ou atteintsde pathologies chroniques, et relevant du 2°, 3°, 5°ou 7° du I del'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 6° Etablissements publics locaux et établissements non dotés de la personnalité morale gérés par des personnes morales de droit public autres que l'Etat et ses établissements publics prenant en charge des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ou des demandeurs d'asile, et relevant du 8° ou 13° du Ide l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

Le présent titre ne s'applique pas aux médecins, odontologistes et

Les structures de coopération de droit public auxquelles adhèrent un

En vigueur du vendredi 26 février 2010 au vendredi 6 janvier 2017

Modifié parLoi n° 2009-879 du 21 juillet 2009art. 23 (V)Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010art. 6ARRÊTÉ du 31 mars 2015art. 1 (VT)

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnes qui, régies

1° Etablissements publics de santé ;

2° Hospices publics ;

3° Maisons de retraite publiques, à l'exclusion de celles qui

4° Etablissements publics ou à caractère public relevant des services

5° Etablissements publics ou à caractère public pour mineurs ou

6° Centres d'hébergement et de réadaptation sociale, publics ou à

7° Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.

Le présent titre ne s'applique pas aux médecins, odontologistes et

Les structures de coopération de droit public auxquelles adhèrent un

En vigueur du jeudi 23 juillet 2009 au jeudi 25 février 2010

Modifié parLoi n°2009-879 du 21 juillet 2009art. 19Loi n°2009-879 du 21 juillet 2009art. 23 (V)

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnes qui, régies

1° Etablissements publics de santé et syndicats interhospitaliers mentionnés aux

2° Hospices publics ;

3° Maisons de retraite publiques, à l'exclusion de celles qui

4° Etablissements publics ou à caractère public relevant des services

5° Etablissements publics ou à caractère public pour mineurs ou

6° Centres d'hébergement et de réadaptation sociale, publics ou à

7° Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.

Leprésent titre ne s'applique pas aux médecins, odontologistes etpharmaciens mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique.

Les structures de coopération de droit public auxquelles adhèrent un ou plusieurs établissements mentionnés au présent article peuvent être assujetties, pour les personnels qu'elles rémunèrent, aux dispositions prévues aux articles 21 et 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aux 6°, 6° bis et 6° ter de l'article 41 et à l'article 116-1 de la présente loi, aux articles 21 et 22de la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail, ainsi qu'aux dispositions du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé.

En vigueur du samedi 23 décembre 2000 au mercredi 22 juillet 2009

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnes qui, régies

1° Etablissements publics de santé et syndicats interhospitaliers mentionnés aux

2° Hospices publics ;

3° Maisons de retraite publiques, à l'exclusion de celles qui

4° Etablissements publics ou à caractère public relevant des services

5° Etablissements publics ou à caractère public pour mineurs ou

6° Centres d'hébergement et de réadaptation sociale, publics ou à caractère public, mentionnés à l'article L. 345-1du code de l'action sociale et des familles;

7° Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.

Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux médecins,

En vigueur du vendredi 2 août 1991 au vendredi 22 décembre 2000

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnes qui, régies

1° Etablissements publics de santé et syndicats interhospitaliers mentionnés aux articles L. 711-6 et L. 713-5 du code de la santé publique;

2° Hospices publics ;

3° Maisons de retraite publiques, à l'exclusion de celles qui

4° Etablissements publics ou à caractère public relevant des services

5° Etablissements publics ou à caractère public pour mineurs ou

6° Centres d'hébergement et de réadaptation sociale, publics ou à

7° Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.

Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes mentionnés aux 2° etainsi qu'àl'avant-dernier alinéa de l'article L. 714-27 du code de la santé publique.

En vigueur du samedi 14 janvier 1989 au jeudi 1 août 1991

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnes qui, régies

1° Etablissements d'hospitalisation publics et syndicats interhospitaliers mentionnés par la

2° Hospices publics ;

3° Maisons de retraite publiques, à l'exclusion de celles qui

4° Etablissements publics ou à caractère public relevant des services

5° Etablissements publics ou à caractère public pour mineurs ou

6° Centres d'hébergement et de réadaptation sociale, publics ou à caractère public, mentionnés à l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale ;

7° Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.

Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux médecins,

En vigueur du vendredi 31 juillet 1987 au vendredi 13 janvier 1989

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnes qui, régies

1° Etablissements d'hospitalisation publics et syndicats interhospitaliers mentionnés par la

2° Hospices publics ;

3° Maisons de retraite publiques, à l'exclusion de celles qui

4° Etablissements publics ou à caractère public relevant des services

5° Etablissements publics ou à caractère public pour mineurs ou

6° Centres d'hébergement et de réadaptation sociale, publics ou à caractère public, mentionnés à l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale

.

Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes mentionnés au 3° de l'article 25 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 .

En vigueur du samedi 11 janvier 1986 au jeudi 30 juillet 1987

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnes qui, régies par les dispositions du titre premier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps, et titularisées dans un grade de la hiérarchie des établissements ci-après énumérés :

1° Etablissements d'hospitalisation publics et syndicats interhospitaliers mentionnés par la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ;

2° Hospices publics ;

3° Maisons de retraite publiques, à l'exclusion de celles qui sont rattachées au bureau d'aide sociale de Paris ;

4° Etablissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et maisons d'enfants à caractère social ;

5° Etablissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, à l'exception des établissements nationaux et des établissements d'enseignement ou d'éducation surveillée ;

6° Centres d'hébergement et de réadaptation sociale, publics ou à caractère public, mentionnés à l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale ;

7° Thermes nationaux d'Aix-les-Bains.

Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes mentionnés au 3° de l'article 25 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 susvisée.