Décret n°2020-568 du 14 mai 2020

Article 7

Créé le 16 mai 2020

La prime exceptionnelle fait l'objet d'un versement unique. L'agent ne peut la percevoir qu'à un seul titre. L'agent qui intervient auprès de plusieurs établissements perçoit le montant le plus élevé de la prime exceptionnelle à laquelle il est éligible. La prime des agents civils et des militaires mentionnés au 4° du III de l'article 1er est versée par le ministère des armées.

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En vigueur depuis le samedi 16 mai 2020