Article 4
Les personnes mentionnées aux I et II de l'article 1er dont le lieu d'exercice principal est situé dans les départements du second groupe défini en annexe I, perçoivent une prime exceptionnelle de cinq cents euros.
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Les personnes mentionnées aux I et II de l'article 1er dont le lieu d'exercice principal est situé dans les départements du second groupe défini en annexe I, perçoivent une prime exceptionnelle de cinq cents euros.
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