Code de la santé publique

Chapitre III : Etudiants en médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie

Article L6153-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Catégories d'étudiants en santé en formation

Résumé Les étudiants en santé peuvent être en deuxième ou troisième cycle d'études.

Les étudiants en santé en formation comprennent :

1° Des étudiants en deuxième cycle des études de médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie ;

2° Des étudiants en troisième cycle des études de médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie.

Article L6153-2

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Régime des étudiants en deuxième cycle des études de santé

Résumé Les étudiants en deuxième année de ces filières suivent des règles établies par des règlements.

Le régime des étudiants mentionnés au 1° de l'article L. 6153-1 est déterminé par voie réglementaire.

Article L6153-3

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Régime des étudiants en troisième cycle

Résumé Les étudiants en troisième cycle de santé sont soumis à des règles spécifiques.

Le régime des étudiants mentionnés au 2° de l'article L. 6153-1 est déterminé par voie réglementaire.

Article L6153-4

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Stages des étudiants en santé dans les services d'incendie et de secours

Résumé Les étudiants en santé peuvent faire des stages dans les services d'incendie si ces derniers sont agréés.

Les étudiants mentionnés à l'article L. 6153-1 peuvent effectuer un stage au sein d'un service départemental ou territorial d'incendie et de secours, sous réserve que celui-ci soit agréé en tant que lieu de stage. Les conditions et les modalités de réalisation de ce stage sont déterminées par voie réglementaire.

Article L6153-5

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Encadrement de l'administration des vaccins par les étudiants en médecine et en pharmacie

Résumé Les étudiants en médecine et en pharmacie peuvent administrer des vaccins sous supervision pendant leurs stages, selon des règles précises.

Les étudiants en troisième cycle des études de médecine peuvent administrer, dans le cadre d'un stage et sous la supervision du maître de stage, les vaccins dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé.

Les étudiants en troisième cycle des études pharmaceutiques régulièrement inscrits dans une unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, le cas échéant, dans une unité de formation et de recherche médicale et pharmaceutique peuvent administrer, dans le cadre d'un stage et sous la supervision du maître de stage ou dans le cadre d'un remplacement prévu à l'article R. 5125-39, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les vaccins dont la liste est prévue au 9° bis de l'article L. 5125-1-1 A.

Article L6153-6

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Obligation de sécurité des établissements pour les étudiants en santé en stage

Résumé Les établissements doivent protéger les étudiants en stage pour leur sécurité et leur santé.

L'entité dans laquelle l'étudiant mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 6153-1 effectue son stage prend les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale, dans les conditions prévues à l'article L. 4121-1 du code du travail.