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Décret n°91-155 du 6 février 1991

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du service national, et notamment ses articles L. 12 et L. 48 ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 85-1468 du 31 décembre 1985 relative à la sectorisation psychiatrique, notamment son article 13 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 10 ;

Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls des retraites, des rémunérations et des pensions ;

Vu le décret n° 63-501 du 20 mai 1963 relatif à l'attribution aux fonctionnaires et agents des administrations de l'Etat, des départements et des communes et des établissements publics du congé prévu par la loi n° 61-1448 du 28 décembre 1961 accordant des congés non rémunérés aux travailleurs salariés et apprentis en vue de favoriser la formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ;

Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 88-676 du 5 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-386 du 19 août 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 24 avril 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Créé le 9 février 1991

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre délégué à la santé,

BRUNO DURIEUX

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

En vigueur depuis le mercredi 18 mai 2022

Décret n° 91-155 du 6 février 1991Décret n°91-155 du 6 février 1991

Modifié parDécret n°2022-820 du 16 mai 2022art. 2

En vigueur du samedi 9 février 1991 au mardi 17 mai 2022

Décret n° 91-155 du 6 février 1991
TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION
Titre Ier bis : Dispositions propres au contrat de projet
TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT
Titre III : Congés annuels, congés pour formation et congés de représentation
Titre III : Congés annuels et congés pour formation
Titre IV : Temps partiel thérapeutique, congés pour raison de santé ou pour raisons familiales
Titre IV : Congés pour raison de santé, de maternité, d'adoption ou d'accident du travail ou maladie professionnelle
Titre V : Congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles
Titre VI : Absences résultant d'une obligation légale et des activités dans une réserve
Titre VII : Conditions d'attribution des droits à congés
Titre VIII : Conditions de réemploi
Titre VIII bis : Mobilité
Titre IX : Travail à temps partiel
Titre IX bis : Cessation progressive d'activité
Titre IX ter : Cessation totale d'activité
Titre X : Suspension et discipline
Titre XI : Fin de contrat - Licenciement - Démission - Mesures d'accompagnement des agents en contrat à durée indéterminée en cas de suppression d'emploi
Titre XII : Indemnités de licenciement
Titre XIII : Dispositions transitoires
Titre XIV : Dispositions diverses
Article 56