JORF n°0299 du 11 décembre 2020

Article 15

Article 15

Toute subvention est soldée par son bénéficiaire au plus tard à la fin de la troisième année suivant l'année de programmation à laquelle elle se rattache. A l'expiration de ce délai, le ministre chargé de l'énergie demande, le cas échéant, le reversement des avances et acomptes versés trop perçus.
Toutefois, le ministre chargé de l'énergie peut prolonger le délai d'exécution pour une durée qui ne peut excéder un an, sauf dans le cas où l'inachèvement du projet est imputable au bénéficiaire.


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Version 1

Toute subvention est soldée par son bénéficiaire au plus tard à la fin de la troisième année suivant l'année de programmation à laquelle elle se rattache. A l'expiration de ce délai, le ministre chargé de l'énergie demande, le cas échéant, le reversement des avances et acomptes versés trop perçus.

Toutefois, le ministre chargé de l'énergie peut prolonger le délai d'exécution pour une durée qui ne peut excéder un an, sauf dans le cas où l'inachèvement du projet est imputable au bénéficiaire.