JORF n°0299 du 11 décembre 2020

Article 14

Article 14

Le programme prévisionnel de travaux ou le projet doit être engagé au plus tard avant la fin de l'année suivant l'année de programmation. Le bénéficiaire produit, à la demande du ministre chargé de l'énergie, les pièces mentionnées au I de l'article 12. Si ces documents ne sont pas produits, le ministre constate la caducité de sa décision.


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Version 1

Le programme prévisionnel de travaux ou le projet doit être engagé au plus tard avant la fin de l'année suivant l'année de programmation. Le bénéficiaire produit, à la demande du ministre chargé de l'énergie, les pièces mentionnées au I de l'article 12. Si ces documents ne sont pas produits, le ministre constate la caducité de sa décision.