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Décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifié relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2019-628 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;

Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;

Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

Vu le décret n° 91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2003-761 du 1er août 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 modifié relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;

Vu le décret n° 2018-303 du 25 avril 2018 relatif aux priorités d'affectation des membres de certains corps mentionnés à l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 17 octobre 2019 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 novembre 2019 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Créé le 2 décembre 2019 · En vigueur depuis le 1 août 2026

L'annexe au présent décret fixe la liste des administrations ou services de l'Etat établissant, pour certains corps, des tableaux périodiques de mutation prévus à l'article L. 512-22 du code général de la fonction publique ainsi que leur champ d'application.

Dans le cadre de ces tableaux périodiques de mutation, les priorités légales de mutation et, le cas échéant, les critères supplémentaires d'examen des demandes de mutation prévus à l'article L. 512-21 du code général de la fonction publique et mentionnés au 3° de l'article R. 413-20 du même code permettent de caractériser les situations individuelles afin :

1° A situation équivalente, de départager entre elles les demandes de mutation ;

2° Le cas échéant, d'opérer leur classement à l'aide d'un barème.

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de celles du décret du 25 avril 2018 susvisé.

Créé le 2 décembre 2019 · En vigueur depuis le 1 août 2026

Au titre des critères supplémentaires mentionnés à l'article 9, les lignes directrices de gestion peuvent notamment prévoir les critères suivants :

1° Une priorité applicable au fonctionnaire ayant exercé ses fonctions pendant une durée minimale dans une zone géographique connaissant des difficultés particulières de recrutement.

A cette fin, l'autorité compétente détermine au sein des lignes directrices de gestion :

a) La ou les zones géographiques concernées ;

b) La durée minimale d'exercice des fonctions exigée pour bénéficier de cette priorité ;

2° Une priorité applicable au fonctionnaire souhaitant rejoindre une affectation en sa qualité de proche aidant au sens des articles L. 3142-16 et suivants du code du travail.

Créé le 2 décembre 2019 · En vigueur depuis le 1 août 2026

I. - Dans les administrations et établissements mentionnés à l'article L. 3 du code général de la fonction publique, des durées minimales et maximales d'occupation de certains emplois mentionnées à l'article L. 512-21 du même code peuvent être fixées notamment pour tenir compte :

1° De difficultés particulières de recrutement ;

2° Des impératifs de continuité du service et de maintien des compétences ;

3° Des objectifs de diversification des parcours de carrières ;

4° Des enjeux de prévention des risques d'usure professionnelle liés aux conditions particulières d'exercice de certaines fonctions ;

5° Des enjeux relatifs à la prévention de risques déontologiques.

Ces durées minimales et maximales d'affectation peuvent n'être appliquées que dans certaines zones géographiques.

II. - Un arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique précise, après consultation du ou des comités sociaux d'administration ministériels compétents, les types d'emplois ainsi que, le cas échéant, les zones géographiques soumis à une durée minimale ou maximale d'occupation ainsi que le quantum de ces durées.

III. - La durée minimale requise ne peut être supérieure à cinq années et la durée maximale ne peut être inférieure à cinq années.

IV. - Par dérogation au III, la durée maximale d'occupation des emplois du réseau de l'Etat à l'étranger peut être fixée à une durée inférieure à cinq ans par arrêté du ou des ministres intéressés.

V. - Il peut être dérogé à la durée fixée dans l'intérêt du service ou, s'agissant de la durée minimale, pour tenir compte de la situation personnelle ou familiale de l'agent.

A sa demande, l'agent occupant un emploi auquel s'applique une durée minimale ou maximale bénéficie d'un dispositif d'accompagnement en vue de l'élaboration et de la mise en œuvre de son projet de mobilité.

VI. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables :

1° Aux emplois fonctionnels ;

2° Aux emplois pour lesquels des règles spécifiques relatives aux durées minimales et maximales d'occupation sont prévues par les statuts particuliers ;

3° Aux membres du Conseil d'Etat, aux magistrats administratifs, aux magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes.

Créé le 2 décembre 2019 · En vigueur depuis le 1 août 2026

I. -Les dispositions de l'article 11 sont applicables aux affectations prenant effet à compter de la publication de l'arrêté mentionné au II de cet article.

II. - (Abrogé)

Créé le 2 décembre 2019 · En vigueur depuis le 1 août 2026

La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 novembre 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

La ministre des solidarités et de la santé,

Agnès Buzyn

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Jacqueline Gourault

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics,

Olivier Dussopt

En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019

Modifié parDécret n°2026-366 du 7 mai 2026art. 58

En vigueur du samedi 1 février 2025 au vendredi 31 juillet 2026

Décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019

Modifié parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 23

En vigueur du lundi 2 décembre 2019 au vendredi 31 janvier 2025

Décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019
Article 9
Article 10
Article 11
Article 38
Article 42
Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX LIGNES DIRECTRICES DE GESTION
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Titre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Annexe