Décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019

Article 11

Créé le 2 décembre 2019 · En vigueur depuis le 1 août 2026

I. - Dans les administrations et établissements mentionnés à l'article L. 3 du code général de la fonction publique, des durées minimales et maximales d'occupation de certains emplois mentionnées à l'article L. 512-21 du même code peuvent être fixées notamment pour tenir compte :

1° De difficultés particulières de recrutement ;

2° Des impératifs de continuité du service et de maintien des compétences ;

3° Des objectifs de diversification des parcours de carrières ;

4° Des enjeux de prévention des risques d'usure professionnelle liés aux conditions particulières d'exercice de certaines fonctions ;

5° Des enjeux relatifs à la prévention de risques déontologiques.

Ces durées minimales et maximales d'affectation peuvent n'être appliquées que dans certaines zones géographiques.

II. - Un arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique précise, après consultation du ou des comités sociaux d'administration ministériels compétents, les types d'emplois ainsi que, le cas échéant, les zones géographiques soumis à une durée minimale ou maximale d'occupation ainsi que le quantum de ces durées.

III. - La durée minimale requise ne peut être supérieure à cinq années et la durée maximale ne peut être inférieure à cinq années.

IV. - Par dérogation au III, la durée maximale d'occupation des emplois du réseau de l'Etat à l'étranger peut être fixée à une durée inférieure à cinq ans par arrêté du ou des ministres intéressés.

V. - Il peut être dérogé à la durée fixée dans l'intérêt du service ou, s'agissant de la durée minimale, pour tenir compte de la situation personnelle ou familiale de l'agent.

A sa demande, l'agent occupant un emploi auquel s'applique une durée minimale ou maximale bénéficie d'un dispositif d'accompagnement en vue de l'élaboration et de la mise en œuvre de son projet de mobilité.

VI. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables :

1° Aux emplois fonctionnels ;

2° Aux emplois pour lesquels des règles spécifiques relatives aux durées minimales et maximales d'occupation sont prévues par les statuts particuliers ;

3° Aux membres du Conseil d'Etat, aux magistrats administratifs, aux magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L3

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Modifié parDécret n°2026-366 du 7 mai 2026art. 58

Déplacé le samedi 1 août 2026

I. - Dans les administrations et établissements mentionnés à l'article L. 3 du code général de la fonction publique, des durées minimales et maximales d'occupation de certains emplois mentionnées à l'article L. 512-21 du même code peuvent être fixées notamment pour tenir compte :

1° De difficultés particulières de recrutement ;

2° Des impératifs de continuité du service et de maintien

3° Des objectifs de diversification des parcours de carrières ;

4° Des enjeux de prévention des risques d'usure professionnelle liés

5° Des enjeux relatifs à la prévention de risques déontologiques.

Ces durées minimales et maximales d'affectation peuvent n'être appliquées que

II. - Un arrêté du ou des ministres intéressés et

III. - La durée minimale requise ne peut être supérieure

IV. - Par dérogation au III, la durée maximale d'occupation

V. - Il peut être dérogé à la durée fixée

A sa demande, l'agent occupant un emploi auquel s'applique une

VI. - Les dispositions du présent article ne sont pas

1° Aux emplois fonctionnels ;

2° Aux emplois pour lesquels des règles spécifiques relatives aux

3° Aux membres du Conseil d'Etat, aux magistrats administratifs, aux

En vigueur du mercredi 1 janvier 2025 au vendredi 31 juillet 2026

Modifié parDécret n°2024-1228 du 30 décembre 2024art. 2

I. - Dans les administrations et établissements mentionnés à l'article L. 3 du code général de la fonction publique, des durées minimales et maximales d'occupation de certains emplois peuvent être fixées notamment pour tenir compte :

1° De difficultés particulières de recrutement ;

2° Des impératifs de continuité du service et de maintien

3° Des objectifs de diversification des parcours de carrières ;

4° Des enjeux de prévention des risques d'usure professionnelle liés

5° Des enjeux relatifs à la prévention de risques déontologiques.

Ces durées minimales et maximales d'affectation peuvent n'être appliquées que

II. - Un arrêté du ou des ministres intéressés et

III. - La durée minimale requise ne peut être supérieure

IV. - Par dérogation au III, la durée maximale d'occupation

V. - Il peut être dérogé à la durée fixée

A sa demande, l'agent occupant un emploi auquel s'applique une

VI. - Les dispositions du présent article ne sont pas

1° Aux emplois fonctionnels ;

2° Aux emplois pour lesquels des règles spécifiques relatives aux

3° Aux membres du Conseil d'Etat, aux magistrats administratifs, aux

En vigueur du lundi 2 décembre 2019 au mardi 31 décembre 2024

I. - Dans les administrations et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, des durées minimales et maximales d'occupation de certains emplois peuvent être fixées notamment pour tenir compte :
1° De difficultés particulières de recrutement ;
2° Des impératifs de continuité du service et de maintien des compétences ;
3° Des objectifs de diversification des parcours de carrières ;
4° Des enjeux de prévention des risques d'usure professionnelle liés aux conditions particulières d'exercice de certaines fonctions ;
5° Des enjeux relatifs à la prévention de risques déontologiques.
Ces durées minimales et maximales d'affectation peuvent n'être appliquées que dans certaines zones géographiques.
II. - Un arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique précise, après consultation du ou des comités sociaux d'administration ministériels compétents, les types d'emplois ainsi que, le cas échéant, les zones géographiques soumis à une durée minimale ou maximale d'occupation ainsi que le quantum de ces durées.
III. - La durée minimale requise ne peut être supérieure à cinq années et la durée maximale ne peut être inférieure à cinq années.
IV. - Par dérogation au III, la durée maximale d'occupation des emplois du réseau de l'Etat à l'étranger peut être fixée à une durée inférieure à cinq ans par arrêté du ou des ministres intéressés.
V. - Il peut être dérogé à la durée fixée dans l'intérêt du service ou, s'agissant de la durée minimale, pour tenir compte de la situation personnelle ou familiale de l'agent.
A sa demande, l'agent occupant un emploi auquel s'applique une durée minimale ou maximale bénéficie d'un dispositif d'accompagnement en vue de l'élaboration et de la mise en œuvre de son projet de mobilité.
VI. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables :
1° Aux emplois fonctionnels ;
2° Aux emplois pour lesquels des règles spécifiques relatives aux durées minimales et maximales d'occupation sont prévues par les statuts particuliers ;
3° Aux membres du Conseil d'Etat, aux magistrats administratifs, aux magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes.