JORF n°0279 du 1 décembre 2019

Section 3 : Lignes directrices de gestion en matière de mobilité

Article 8

Les lignes directrices de gestion fixent, en matière de mobilité :

1° Les orientations générales de la politique de l'administration favorisant notamment :

a) L'adaptation des compétences aux évolutions des missions et des métiers de l'administration ;

b) La diversité des profils et la valorisation des parcours professionnels ;

c) Le développement de l'accompagnement des projets individuels de mobilité et d'évolution professionnelle au sein ou à l'extérieur de l'administration d'emploi ;

d) L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

2° Les procédures de gestion des demandes individuelles de mobilité, notamment les modalités d'échange d'informations entre les agents et l'administration ;

3° Les modalités de prise en compte des priorités de mutation et, le cas échéant, de mise en œuvre de critères supplémentaires prévus aux articles L. 512-19 et L. 512-21 du code général de la fonction publique, permettant d'examiner et de départager les demandes individuelles de mobilité, sans préjudice du pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente en fonction des situations individuelles, des besoins du service ou de tout autre motif d'intérêt général ;

4° Le cas échéant, les modalités d'application des durées minimales et maximales d'occupation de certains emplois définis dans les conditions prévues à l'article 11 du présent décret.

Article 9

L'annexe au présent décret fixe la liste des administrations ou services établissant, pour certains corps, des tableaux périodiques de mutation prévus à l'article L. 512-22 du code général de la fonction publique ainsi que leur champ d'application.

Dans le cadre de ces tableaux périodiques de mutation, les priorités légales de mutation et, le cas échéant, les critères supplémentaires d'examen des demandes de mutation mentionnés au 3° de l'article 8 permettent de caractériser les situations individuelles afin :

1° A situation équivalente, de départager entre elles les demandes de mutation ;

2° Le cas échéant, d'opérer leur classement à l'aide d'un barème.

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de celles du décret du 25 avril 2018 susvisé.

Article 10

Au titre des critères supplémentaires mentionnés à l'article 8, les lignes directrices de gestion peuvent notamment prévoir les critères suivants :
1° Une priorité applicable au fonctionnaire ayant exercé ses fonctions pendant une durée minimale dans une zone géographique connaissant des difficultés particulières de recrutement.
A cette fin, l'autorité compétente détermine au sein des lignes directrices de gestion :
a) La ou les zones géographiques concernées ;
b) La durée minimale d'exercice des fonctions exigée pour bénéficier de cette priorité ;
2° Une priorité applicable au fonctionnaire souhaitant rejoindre une affectation en sa qualité de proche aidant au sens des articles L. 3142-16 et suivants du code du travail.

Article 11

I. - Dans les administrations et établissements mentionnés à l'article L. 3 du code général de la fonction publique, des durées minimales et maximales d'occupation de certains emplois peuvent être fixées notamment pour tenir compte :

1° De difficultés particulières de recrutement ;

2° Des impératifs de continuité du service et de maintien des compétences ;

3° Des objectifs de diversification des parcours de carrières ;

4° Des enjeux de prévention des risques d'usure professionnelle liés aux conditions particulières d'exercice de certaines fonctions ;

5° Des enjeux relatifs à la prévention de risques déontologiques.

Ces durées minimales et maximales d'affectation peuvent n'être appliquées que dans certaines zones géographiques.

II. - Un arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique précise, après consultation du ou des comités sociaux d'administration ministériels compétents, les types d'emplois ainsi que, le cas échéant, les zones géographiques soumis à une durée minimale ou maximale d'occupation ainsi que le quantum de ces durées.

III. - La durée minimale requise ne peut être supérieure à cinq années et la durée maximale ne peut être inférieure à cinq années.

IV. - Par dérogation au III, la durée maximale d'occupation des emplois du réseau de l'Etat à l'étranger peut être fixée à une durée inférieure à cinq ans par arrêté du ou des ministres intéressés.

V. - Il peut être dérogé à la durée fixée dans l'intérêt du service ou, s'agissant de la durée minimale, pour tenir compte de la situation personnelle ou familiale de l'agent.

A sa demande, l'agent occupant un emploi auquel s'applique une durée minimale ou maximale bénéficie d'un dispositif d'accompagnement en vue de l'élaboration et de la mise en œuvre de son projet de mobilité.

VI. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables :

1° Aux emplois fonctionnels ;

2° Aux emplois pour lesquels des règles spécifiques relatives aux durées minimales et maximales d'occupation sont prévues par les statuts particuliers ;

3° Aux membres du Conseil d'Etat, aux magistrats administratifs, aux magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes.