Code du travail

Paragraphe 1 : Ordre public

Article L3142-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit au congé de proche aidant

Résumé Un salarié peut prendre un congé pour aider un membre de sa famille ou un proche en situation de handicap.

Le salarié a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie :

1° Son conjoint ;

2° Son concubin ;

3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

4° Un ascendant ;

5° Un descendant ;

6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;

7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;

8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Article L3142-17

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Résidence stable et régulière de la personne aidée

Résumé Pour prendre ce congé, la personne aidée doit vivre en France de façon continue et légale.

La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière.

Article L3142-18

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Conditions d'emploi pendant le congé de proche aidant

Résumé Un salarié en congé de proche aidant ne peut pas travailler ailleurs sauf pour aider directement la personne concernée.

Le salarié ne peut exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée du congé.

Toutefois, il peut être employé par la personne aidée dans les conditions prévues au deuxième alinéa des articles L. 232-7 ou L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles.

Article L3142-19

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Conditions de prise et de renouvellement du congé de proche aidant

Résumé Un salarié peut prendre un congé pour aider un proche malade pendant un an. Ce congé peut être pris sans délai en cas d'urgence, et le salarié peut y mettre fin avant la fin si nécessaire.

Le congé débute ou est renouvelé à l'initiative du salarié.

Il ne peut excéder, renouvellement compris, la durée d'un an pour l'ensemble de la carrière.

En cas de dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée, de situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ou de cessation brutale de l'hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée, le congé débute ou peut être renouvelé sans délai.

Le salarié peut mettre fin de façon anticipée au congé ou y renoncer dans les cas suivants :

1° Décès de la personne aidée ;

2° Admission dans un établissement de la personne aidée ;

3° Diminution importante des ressources du salarié ;

4° Recours à un service d'aide à domicile pour assister la personne aidée ;

5° Congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille.

Article L3142-20

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Transformation et fractionnement du congé de proche aidant

Résumé Un salarié peut demander à transformer son congé de proche aidant en temps partiel ou le diviser en plusieurs périodes, en avertissant son employeur 48 heures à l'avance, sauf en cas d'urgence.

Le salarié peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel ou le fractionner. Dans cette hypothèse, le salarié doit avertir son employeur au moins quarante-huit heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé. Cette transformation ou ce fractionnement est accordé sans délai dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 3142-19.

Article L3142-21

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Durée et imputation du congé de proche aidant

Résumé Le congé de proche aidant ne touche pas au congé payé annuel et permet de garder ses avantages.

La durée de ce congé ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. Elle est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.

Article L3142-22

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Retrouvaillance de l'emploi après congé de proche aidant

Résumé Après un congé de proche aidant, le salarié retrouve son travail ou un travail similaire avec le même salaire.

A l'issue du congé ou de la période d'activité à temps partiel mentionnée à l'article L. 3142-20, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Article L3142-23

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Droit à l'entretien professionnel pour les salariés en congé de proche aidant

Résumé Les salariés en congé de proche aidant ont un entretien avec leur employeur avant et après le congé pour parler de leur avenir professionnel.

Avant et après son congé, le salarié a droit à l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1.

Article L3142-24

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Décret d'application des conditions du congé de proche aidant

Résumé Un règlement explique comment fonctionnent les congés pour aider un proche, en précisant les critères pour juger l'état de la personne aidée.

Un décret détermine les conditions d'application du présent paragraphe, notamment les critères d'appréciation du handicap ou de la perte d'autonomie de la personne aidée.

Article L3142-25

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Contestation du refus de congé de proche aidant

Résumé Si l'employeur refuse le congé, le salarié peut aller au tribunal pour le contester.

En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud'hommes, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L3142-25-1

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Cession de jours de repos non pris au bénéfice d'un proche aidant

Résumé Un employé peut offrir ses jours de repos à un collègue qui aide une personne handicapée ou dépendante.

Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16.

Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

Le salarié bénéficiant d'un ou de plusieurs jours cédés en application du premier alinéa du présent article bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.