JORF n°0279 du 1 décembre 2019

Titre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 38

I. -Les dispositions de l'article 11 sont applicables aux affectations prenant effet à compter de la publication de l'arrêté mentionné au II de cet article.
II. - Les dispositions des articles 12, 19 et 27 sont applicables pour l'élaboration des décisions individuelles d'avancement et de promotion prenant effet à compter du 1er janvier 2021.

Article 39

I. - Jusqu'au renouvellement général des instances de la fonction publique et par dérogation à l'article 4, les lignes directrices de gestion doivent avoir été soumises pour avis, avant leur adoption ou leur révision, au comité technique ministériel pour celles prévues au I de l'article 2 et, pour celles prévues aux II, III et IV du même article, respectivement au comité technique de réseau, au comité technique de proximité et au comité technique d'établissement public.

II. - Jusqu'au renouvellement général des instances de la fonction publique, le comité technique ministériel est consulté sur le projet d'arrêté prévu au II de l'article 11.

III. - Jusqu'au renouvellement général des instances de la fonction publique et par dérogation à l'article 16, les lignes directrices de gestion doivent avoir été soumises pour avis, avant leur adoption ou leur révision, au comité technique de la collectivité ou de l'établissement concerné pour celles prévues au I de l'article 14 et, pour celles prévues au II du même article, aux comités techniques du centre de gestion ainsi qu'aux comités techniques des collectivités et établissements obligatoirement affiliés employant au moins cinquante agents ainsi que des collectivités et établissements volontairement affiliés ayant confié au centre de gestion l'établissement des listes d'aptitude.

IV. - Jusqu'au renouvellement général des instances de la fonction publique et par dérogation à l'article 24, les lignes directrices de gestion prévues au I de l'article 22 doivent avoir été soumises pour avis, avant leur adoption ou leur révision, au comité technique d'établissement.

V. - Jusqu'au renouvellement général des instances de la fonction publique, la représentativité des organisations syndicales est appréciée en fonction des résultats obtenues aux dernières élections :

1° Au comité technique ministériel ou tout autre comité technique dont relève l'agent, pour l'application de l'article 30 ;

2° Au comité technique de la collectivité ou de l'établissement où l'agent exerce ses fonctions, pour l'application de l'article 33 ;

3° Au comité technique de l'établissement ou du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public dans lequel l'agent exerce ses fonctions, pour l'application de l'article 68-2 du décret du 18 juillet 2003 susvisé et de l'article 60-2 du décret du 1er août 2003 susvisé.

Article 40

Les articles 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36 et 37 s'appliquent :
1° Aux décisions qui sont relatives à la mutation, au détachement, à l'intégration et à la réintégration après détachement et à la mise en disponibilité et prennent effet à compter du 1er janvier 2020 ;
2° Aux autres décisions individuelles prenant effet à compter du 1er janvier 2021.

Article 41

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°2016-1969 du 28 décembre 2016 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6 > >

Article 42

La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.