Code général de la fonction publique

Sous-section 4 : Orientations générales en matière de mobilité

Créé le 1 août 2026

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Règles de mobilité pour les agents de l'État

Résumé. L'article R413-20 du Code général de la fonction publique définit les règles pour la mobilité des agents de l'État, en encourageant l'adaptation des compétences, la diversité des profils et l'égalité professionnelle.

Les lignes directrices de gestion arrêtent, en matière de mobilité des agents de l'Etat :
1° Les orientations générales de la politique de l'administration favorisant notamment :
a) L'adaptation des compétences aux évolutions des missions et des métiers de l'administration ;
b) La diversité des profils et la valorisation des parcours professionnels ;
c) Le développement de l'accompagnement des projets individuels de mobilité et d'évolution professionnelle au sein ou à l'extérieur de l'administration d'emploi ;
d) L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
2° Les procédures de gestion des demandes individuelles de mobilité, notamment les modalités d'échange d'informations entre l'agent et l'administration ;
3° Les modalités de prise en compte des priorités de mutation et, le cas échéant, de mise en œuvre de critères supplémentaires prévus aux articles L. 512-19, L. 512-21 et L. 561-2, permettant d'examiner et de départager les demandes individuelles de mobilité, sans préjudice du pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente en fonction des situations individuelles, des besoins du service ou de tout autre motif d'intérêt général ;
4° Le cas échéant, les modalités d'application des durées minimales et maximales d'occupation de certains emplois définis dans les conditions prévues à l'article 11 du décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux mutations dans la fonction publique de l'Etat et pris pour l'application des dispositions des articles L. 512-21 et L. 512-22 du code général de la fonction publique.

En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Sous-section 4 : Orientations générales en matière de mobilité
Article R413-20