Code général de la fonction publique

Sous-section 1 : Mutations au sein de la fonction publique de l'Etat

Article L512-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de mutation des fonctionnaires de l'État

Résumé Les mutations des fonctionnaires de l'État dépendent des besoins des services

L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires de l'Etat en tenant compte des besoins du service.

Article L512-19

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Priorités et conditions des mutations au sein de la fonction publique de l'État

Résumé Les mutations dans la fonction publique de l'État privilégient certains fonctionnaires, comme ceux séparés de leur conjoint pour raisons professionnelles ou en situation de handicap.

Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille.
Les demandes de mutation sont examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l'Etat relevant de l'une des situations suivantes :
1° Etre séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles ou séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s'il produit la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts ;
2° Etre en situation de handicap relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 131-8 ;
3° Exercer ses fonctions dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ;
4° Justifier du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ;
5° Etre affecté sur un emploi qui est supprimé, y compris si cet emploi relève d'une autre administration, sans pouvoir être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service.

Article L512-20

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Priorités supplémentaires pour les mutations dans l'éducation

Résumé Les enseignants et personnels similaires peuvent avoir des priorités spéciales pour changer d'affectation.

Pour répondre aux besoins propres à l'organisation de la gestion des corps enseignants, des corps de personnels d'éducation, de psychologues de l'éducation nationale, de personnels de direction des établissements d'enseignement et de personnels d'inspection relevant du ministère de l'éducation nationale et des corps relevant de statuts spéciaux, les statuts particuliers peuvent prévoir des priorités supplémentaires qui s'ajoutent aux priorités mentionnées à l'article L. 512-19.

Article L512-21

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Prise de décisions de mutation dans la fonction publique

Résumé Les mutations dans la fonction publique doivent suivre des règles spécifiques et peuvent inclure des durées de travail minimales et maximales pour certains postes.

Les décisions de mutation sont prises dans le respect des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l'article L. 413-4. L'autorité compétente peut définir des durées minimales ou maximales d'occupation de certains emplois et peut, dans le cadre des lignes directrices de gestion en matière de mobilité et sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire.

Article L512-22

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Mutations périodiques et barème de classement

Résumé Les administrations peuvent classer les demandes de mutation avec un barème public et examiner chaque cas individuellement.

Dans les administrations ou services, les mutations peuvent être prononcées dans le cadre de tableaux périodiques de mutations.
Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques, l'autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des fonctionnaires.
Ce classement est établi dans le respect des priorités définies aux articles L. 512-19 et L. 512-20.