JORF n°0279 du 1 décembre 2019

Chapitre II : Dispositions relatives aux commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale

Article 31

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°89-229 du 17 avril 1989 > > Art. 34, Art. 38, Art. 40-1 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°89-229 du 17 avril 1989 > > Sct. CHAPITRE III : Fonctionnement et attributions, Art. 28, Art. 30, Art. 33 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Décret n°89-229 du 17 avril 1989 > > Art. 37-1 > >

Article 32

A abrogé les dispositions suivantes : > -Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 > > Art. 27 > >

Article 33

Sont représentatives, au sens de l'article L. 216-2 du code général de la fonction publique, les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au comité social territorial de la collectivité ou de l'établissement où l'agent exerce ses fonctions.

A défaut de représentant du personnel relevant d'organisations syndicales représentatives au sein du comité social territorial, les fonctionnaires peuvent choisir un représentant syndical de leur choix pour les recours administratifs concernant les décisions individuelles mentionnées au même article L. 216-2.