Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées,
Vu le code pénal, notamment ses articles 413-7 et R. 413-1 à R. 413-5 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27 ;
Vu l'avis n° 2017-97 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 23 mars 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Article 1
Abrogé depuis le 2024-03-16 par [object Object]
La mise en œuvre par la direction générale de l'armement d'un traitement automatisé de données à caractère personnel comportant des données biométriques est autorisée en vue du contrôle de l'accès aux locaux réservés d'un bâtiment situé en zone protégée telle que définie par les dispositions des articles R. 413-1 à R. 413-5 du code pénal. Ce contrôle est réalisé par authentification biométrique des agents habilités des services du ministère de la défense.
Article 2
Abrogé depuis le 2024-03-16 par [object Object]
Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er concernent les seuls agents habilités à pénétrer dans les locaux mentionnés à l'article 1er et sont constituées par :
1° Le nom de famille, le prénom et, le cas échéant, le nom dont l'usage est autorisé par la loi ;
2° Le numéro d'identification du badge ;
3° Les dates et heures d'entrée et de sortie ;
4° Le gabarit de l'empreinte digitale de deux doigts de chaque main.
Le composant contenant le gabarit est intégré au badge d'accès biométrique remis aux agents qui souhaitent accéder à ces locaux. La correspondance entre ce gabarit et l'empreinte du porteur de la carte est vérifiée lors du contrôle de l'accès à ces locaux.
Article 3
Abrogé depuis le 2024-03-16 par [object Object]
Les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l'article 2 sont effacées à la cessation définitive ou temporaire des fonctions de l'agent justifiant son accès aux locaux, à l'exclusion des dates et heures d'entrée et de sortie qui sont conservées un an à compter de leur enregistrement.
Article 4
Abrogé depuis le 2024-03-16 par [object Object]
Pour les besoins exclusifs des missions de sécurité qui leur sont confiées, ont accès aux données mentionnées à l'article 2 :
1° Les personnels de la direction générale de l'armement chargés de la sécurité du site ;
2° Les personnels de la brigade de gendarmerie de l'armement chargés d'assurer la sécurité des locaux, à l'exception des données figurant au 4° de ce même article.
Article 5
Abrogé depuis le 2024-03-16 par [object Object]
Toute opération relative au traitement automatisé autorisé par le présent décret fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ledit traitement automatisé. Ces informations sont conservées pendant une durée d'un an au maximum.
Article 6
Abrogé depuis le 2024-03-16 par [object Object]
Le droit d'opposition prévu au titre de l'article 56 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement autorisé par le présent décret.
Article 7
Abrogé depuis le 2024-03-16 par [object Object]
La direction générale de l'armement procède à l'information des personnes concernées, conformément aux dispositions du I de l'article 116 de la loi du 6 janvier 1978 précitée.
Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 49 et 50 de la même loi s'exercent auprès du directeur du centre Maîtrise de l'information de la direction générale de l'armement.
Article 8
Abrogé depuis le 2024-03-16 par [object Object]
La ministre des armées est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.