Abrogé16 mars 2024
Abrogé par Décret n°2024-225 du 14 mars 2024 - art. 8
Créé le 6 juillet 2017
Pour les besoins exclusifs des missions de sécurité qui leur sont confiées, ont accès aux données mentionnées à l'article 2 :
1° Les personnels de la direction générale de l'armement chargés de la sécurité du site ;
2° Les personnels de la brigade de gendarmerie de l'armement chargés d'assurer la sécurité des locaux, à l'exception des données figurant au 4° de ce même article.