Décret n°2017-1132 du 3 juillet 2017

Article 4

Créé le 6 juillet 2017

Pour les besoins exclusifs des missions de sécurité qui leur sont confiées, ont accès aux données mentionnées à l'article 2 :

1° Les personnels de la direction générale de l'armement chargés de la sécurité du site ;

2° Les personnels de la brigade de gendarmerie de l'armement chargés d'assurer la sécurité des locaux, à l'exception des données figurant au 4° de ce même article.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 6 juillet 2017 au vendredi 15 mars 2024