JORF n°0156 du 5 juillet 2017

Article 4

Article 4

Pour les besoins exclusifs des missions de sécurité qui leur sont confiées, ont accès aux données mentionnées à l'article 2 :
1° Les personnels de la direction générale de l'armement chargés de la sécurité du site ;
2° Les personnels de la brigade de gendarmerie de l'armement chargés d'assurer la sécurité des locaux, à l'exception des données figurant au 4° de ce même article.


Historique des versions

Version 1

Pour les besoins exclusifs des missions de sécurité qui leur sont confiées, ont accès aux données mentionnées à l'article 2 :

1° Les personnels de la direction générale de l'armement chargés de la sécurité du site ;

2° Les personnels de la brigade de gendarmerie de l'armement chargés d'assurer la sécurité des locaux, à l'exception des données figurant au 4° de ce même article.