Abrogé16 mars 2024
Abrogé par Décret n°2024-225 du 14 mars 2024 - art. 8
Créé le 6 juillet 2017
Toute opération relative au traitement automatisé autorisé par le présent décret fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ledit traitement automatisé. Ces informations sont conservées pendant une durée d'un an au maximum.