JORF n°0152 du 3 juillet 2015

Article 20

Article 20

Le nombre maximum d'éducateurs spécialisés de 2e classe des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles pouvant être promus au grade d'éducateur spécialisé de 1re classe des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé.


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Version 1

Le nombre maximum d'éducateurs spécialisés de 2e classe des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles pouvant être promus au grade d'éducateur spécialisé de 1re classe des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé.