JORF n°0048 du 26 février 2015

Titre II : PROCÉDURE APPLICABLE DEVANT LE COMITÉ DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ET DES SANCTIONS DE LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE EN MATIÈRE DE MESURES CONSERVATOIRES

Article 11

Une demande de mesures conservatoires ne peut être présentée qu'accessoirement à une saisine du comité de règlement des différends et des sanctions au fond en matière de règlement de différends, dans les mêmes formes que celles prévues à l'article 2.
Elle peut être présentée à tout moment de la procédure.
La demande expose la nature ou l'objet des mesures demandées et les raisons de fait ou de droit fondant la demande. Elle est communiquée aux parties et est instruite dans des délais compatibles avec l'urgence des mesures demandées.

Article 12

Si le comité de règlement des différends et des sanctions constate une atteinte grave et immédiate aux règles régissant l'accès aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, aux ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel, aux installations de stockage de gaz naturel ou aux installations de gaz naturel liquéfié et à leur utilisation, il peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant d'office, les mesures conservatoires nécessaires pour faire face à l'urgence et permettre la continuité du fonctionnement des réseaux.
La décision précise l'objet visé par la mesure conservatoire.

Article 13

La décision portant mesure conservatoire indique le délai au terme duquel son inexécution pourra donner lieu à sanction.
Sauf annulation ou réformation prononcée par la cour d'appel de Paris en application de l'article L. 134-24 du code de l'énergie, la mesure conservatoire cesse de produire ses effets lorsque la décision du comité est rendue sur le fond.