Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ensemble la loi n° 86-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;
Vu le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2008-382 du 21 avril 2008 relatif aux emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat,
Décrète :
Article 1
Abrogé depuis le 2020-09-01
Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, à l'administration centrale des ministères chargés des affaires sociales, aux fonctionnaires titulaires d'emplois supérieurs à la décision du Gouvernement, au titulaire de l'emploi de chef de service de l'inspection générale des affaires sociales, au titulaire de l'emploi de chef de service de l'inspection générale de la jeunesse et des sports, aux titulaires d'emplois de direction nommés dans les conditions prévues par le décret du 9 janvier 2012 susvisé, aux responsables de mission, aux experts de haut niveau et aux directeurs de projet régis par la décret du 21 avril 2008 susvisé exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.
Article 2
Abrogé depuis le 2020-09-01
Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.
Article 3
Abrogé depuis le 2020-09-01
Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées en annexe au présent décret sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales, de la fonction publique et du budget.
Article 5
Abrogé depuis le 2020-09-01
Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 16 février 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin
Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
François Rebsamen
La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu
Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Patrick Kanner
Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert