La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
Vu le livre IX du code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 911-1 et suivants, L. 912-2, L 941-1, L. 946-2, L. 946-5, R. 912-1 et R. 922-45 à R. 922-53 ;
Vu les articles R. 436-62-3, R. 436-65-4 et R. 436-68 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié instituant un régime commun de licences pour la pêche dans les estuaires et la pêche des poissons migrateurs ;
Vu l'arrêté du 9 avril 2013 portant approbation du règlement intérieur du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;
Vu l'arrêté du 27 août 2014 portant approbation de la délibération B51/2014 du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins relative aux conditions d'exercice de la pêche dans les estuaires et la pêche des poissons migrateurs ;
Vu la demande du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins,
Arrête :