Article 5
Abrogé depuis le 2016-12-31
Par dérogation à l'article 5 du décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 susvisé, les magistrats et les agents des chambres régionales des comptes dont le siège est supprimé et qui demandent le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire institué par ce même décret, doivent se situer à deux années au moins de l'âge d'ouverture de leur droit à pension. Cette condition est appréciée à la date d'envoi de la demande de démission de l'agent concerné, le cachet de la poste faisant foi.
Article 6
Abrogé depuis le 2016-12-31
Par dérogation à l'article 6 du décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 susvisé, le montant de l'indemnité de départ volontaire est modulé en fonction de l'ancienneté du magistrat ou de l'agent dans l'administration. Il est égal à un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par le magistrat ou l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de la demande de démission multiplié par le nombre d'années d'ancienneté dans l'administration, dans la limite de vingt-quatre fois un douzième de sa rémunération brute annuelle.
Pour les magistrats ou agents placés en position de disponibilité, de congé parental ou de congé de présence parentale, la rémunération brute annuelle prise en compte est celle perçue au cours de la dernière année civile au titre de laquelle ils ont été rémunérés par l'administration.