Article 15
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I. - Le conseil de surveillance arrête les grandes orientations stratégiques, économiques, sociales et techniques du groupe public ferroviaire. A ce titre, sont soumis à l'approbation préalable du conseil de surveillance :
1° Le projet de contrat-cadre mentionné à l'article 8 et ses projets d'actualisation qui seront passés entre l'Etat et l'établissement et le rapport annuel sur son exécution ;
2° Les comptes consolidés du groupe public ferroviaire accompagnés du rapport de gestion du groupe aux fins de vérification et de contrôle ;
3° Les contrats mentionnés à l'article 3 lorsque leur montant est supérieur à un seuil fixé par le conseil ;
4° Les conventions mentionnées à l'article 6 lorsque leur montant est supérieur à un seuil fixé par le conseil ;
5° La décision de recourir à une filiale spécialisée d'un établissement du groupe public ferroviaire pour l'exercice de l'une des fonctions mutualisées mentionnées à l'article 5.
Le conseil de surveillance est informé de toute opération d'investissement décidée par SNCF Réseau ou SNCF Mobilités d'un montant supérieur à 100 millions d'euros.
II. - Le conseil de surveillance s'assure de la mise en œuvre des missions de la SNCF par le directoire. Il exerce le contrôle permanent de la gestion de la SNCF. A ce titre, sont soumis à l'approbation préalable du conseil de surveillance :
1° L'état prévisionnel des recettes et des dépenses et ses décisions modificatives, notamment l'évolution de la dette, des politiques salariales et des effectifs ;
2° Les comptes consolidés du groupe que la SNCF constitue avec ses filiales ;
3° Le compte financier et l'affectation des résultats aux fins de vérification et de contrôle ;
4° Les prises, cessions ou extensions de participation financière ;
5° Les déclassements de biens faisant partie du domaine public de l'établissement ;
6° Les cessions pour un montant supérieur à un seuil fixé par le conseil ;
7° Les transactions lorsque leur montant est supérieur à un seuil fixé par le conseil ;
8° Les cautions, avals et garanties, au-delà d'un seuil fixé par le conseil ;
9° Les opérations d'investissement d'un montant supérieur à un seuil fixé par le conseil ;
10° Les conditions générales de passation des conventions et marchés ;
11° Le rapport annuel d'activité.
Article 16
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Le conseil de surveillance établit son règlement intérieur et fixe le siège de l'établissement public.
Il peut créer les comités ou les commissions qu'il estime nécessaires au bon accomplissement de ses missions. Le règlement intérieur précise les conditions dans lesquelles des fonctionnaires placés sous l'autorité des ministres mentionnés à l'article 10 peuvent assister à ces comités ou commissions.
Tout membre du conseil de surveillance peut se faire communiquer pour son strict usage dans le cadre de ses fonctions de membre du conseil de surveillance les documents internes et les informations nécessaires au bon exercice de son mandat. Les documents et les informations ainsi obtenus ont un caractère confidentiel.
Article 17
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Le conseil de surveillance se réunit en séance ordinaire au moins six fois par an sur convocation de son président. Le président du conseil de surveillance fixe l'ordre du jour, après consultation du directoire.
Le conseil de surveillance peut en outre être réuni en séance extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du commissaire du Gouvernement, de la majorité des membres du conseil ou à l'initiative du président du conseil de surveillance.
Le président du conseil de surveillance peut convier à participer à titre consultatif à toute séance du conseil de surveillance toute personne dont les compétences lui semblent de nature à éclairer les décisions du conseil.
Article 18
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L'ordre du jour ainsi que les documents nécessaires à la bonne compréhension des points sur lesquels le conseil de surveillance est appelé à délibérer sont communiqués à ses membres et au commissaire du Gouvernement dix jours au moins avant la date de la séance. Si ce délai n'est pas respecté, le point ne peut être maintenu à l'ordre du jour qu'avec l'accord du commissaire du Gouvernement.
Article 19
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Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai d'au plus vingt jours et sur le même ordre du jour. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante.
Tout membre du conseil de surveillance peut donner mandat à un autre membre de voter en ses lieu et place sur les questions portées à l'ordre du jour. Un membre ne peut disposer que d'un seul mandat.
Article 20
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Conformément à la loi du 11 octobre 2013 susvisée, lorsque le conseil de surveillance délibère sur une décision dans laquelle un des membres a, directement ou indirectement, un intérêt quelconque, le membre intéressé ne prend pas part à la délibération.
Article 21
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Les délibérations du conseil de surveillance sont exécutoires de plein droit, sauf si le commissaire du Gouvernement y fait opposition en séance. Dans ce cas, il est procédé à une seconde délibération lors de la séance suivante.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance, soumis à l'approbation du conseil lors de la séance suivante. Il est adressé au ministre chargé des transports, aux membres du conseil de surveillance et au commissaire du Gouvernement.