JORF n°0035 du 11 février 2015

Article 21

Article 21

Les délibérations du conseil de surveillance sont exécutoires de plein droit, sauf si le commissaire du Gouvernement y fait opposition en séance. Dans ce cas, il est procédé à une seconde délibération lors de la séance suivante.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance, soumis à l'approbation du conseil lors de la séance suivante. Il est adressé au ministre chargé des transports, aux membres du conseil de surveillance et au commissaire du Gouvernement.


Historique des versions

Version 1

Les délibérations du conseil de surveillance sont exécutoires de plein droit, sauf si le commissaire du Gouvernement y fait opposition en séance. Dans ce cas, il est procédé à une seconde délibération lors de la séance suivante.

Il est établi un procès-verbal de chaque séance, soumis à l'approbation du conseil lors de la séance suivante. Il est adressé au ministre chargé des transports, aux membres du conseil de surveillance et au commissaire du Gouvernement.