JORF n°0035 du 11 février 2015

Article 16

Article 16

Le conseil de surveillance établit son règlement intérieur et fixe le siège de l'établissement public.
Il peut créer les comités ou les commissions qu'il estime nécessaires au bon accomplissement de ses missions. Le règlement intérieur précise les conditions dans lesquelles des fonctionnaires placés sous l'autorité des ministres mentionnés à l'article 10 peuvent assister à ces comités ou commissions.
Tout membre du conseil de surveillance peut se faire communiquer pour son strict usage dans le cadre de ses fonctions de membre du conseil de surveillance les documents internes et les informations nécessaires au bon exercice de son mandat. Les documents et les informations ainsi obtenues ont un caractère confidentiel.


Historique des versions

Version 1

Le conseil de surveillance établit son règlement intérieur et fixe le siège de l'établissement public.

Il peut créer les comités ou les commissions qu'il estime nécessaires au bon accomplissement de ses missions. Le règlement intérieur précise les conditions dans lesquelles des fonctionnaires placés sous l'autorité des ministres mentionnés à l'article 10 peuvent assister à ces comités ou commissions.

Tout membre du conseil de surveillance peut se faire communiquer pour son strict usage dans le cadre de ses fonctions de membre du conseil de surveillance les documents internes et les informations nécessaires au bon exercice de son mandat. Les documents et les informations ainsi obtenues ont un caractère confidentiel.