Article 1
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L'établissement public industriel et commercial SNCF est placé sous la tutelle du ministre chargé des transports. Il exerce les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 2102-1 du code des transports.
Article 2
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Au titre du contrôle et du pilotage stratégiques, de la cohérence économique et de l'intégration industrielle du groupe public ferroviaire, la SNCF a pour missions :
1° D'arrêter les priorités stratégiques et industrielles du groupe public ferroviaire ;
2° D'élaborer, à partir des contributions de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités, la trajectoire financière du groupe public ferroviaire et d'en assurer le suivi sans préjudice des contrats prévus aux articles L. 2111-10 et L. 2141-3 du code des transports ;
3° D'assurer les fonctions de prospective et de veille sur le système ferroviaire pour l'ensemble du groupe public ferroviaire ;
4° De s'assurer de la cohérence des stratégies de SNCF Mobilités et SNCF Réseau avec les orientations définies par l'Etat ainsi qu'avec les priorités arrêtées par le groupe public ferroviaire et, en particulier, de la concordance des hypothèses techniques, économiques et financières retenues dans le contrat-cadre entre l'Etat et la SNCF mentionné à l'article 8 et dans les contrats entre, d'une part, l'Etat et SNCF Réseau et, d'autre part, l'Etat et SNCF Mobilités ;
5° D'établir les comptes consolidés de l'ensemble formé par le groupe public ferroviaire et les filiales des établissements du groupe ;
6° De définir et porter la stratégie de développement international du groupe public ferroviaire et, dans ce cadre, d'assurer le pilotage des grands projets ferroviaires à l'export ;
7° D'acquérir, exploiter, prendre ou céder tous procédés et brevets présentant un intérêt commun au groupe public ferroviaire ;
8° De coordonner la politique de gestion immobilière et foncière du groupe public ferroviaire pour la partie du domaine n'ayant pas ou plus de vocation ferroviaire ;
9° De définir la stratégie et les politiques de développement durable du groupe public ferroviaire.
Article 3
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Au titre des missions transversales nécessaires au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national, exercées de façon transparente et non discriminatoire au bénéfice de l'ensemble des acteurs de ce système, à l'initiative de chacun d'eux, la SNCF :
1° Assure des missions de sûreté des personnes et des biens ;
2° Assure la coordination de la gestion des situations de crise ;
3° Porte une politique de recherche et d'innovation partagée avec le plus grand nombre d'acteurs du système de transport ferroviaire en s'inscrivant dans le développement d'une filière industrielle ferroviaire ;
4° Favorise l'émergence de solutions sur des dossiers d'intérêt commun à l'ensemble du système et, en particulier, en ce qui concerne l'interopérabilité, les évolutions techniques et technologiques, la normalisation, la mise en accessibilité, la performance énergétique et la croissance verte ;
5° Facilite, dans le cadre des procédures de concertation organisées et conduites par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, les réflexions sur les évolutions du système ferroviaire en matière de sécurité d'un point de vue transversal ;
6° Réalise des audits techniques.
Ces missions donnent lieu à la conclusion d'un contrat entre la SNCF et le demandeur qui définit les conditions de réalisation des prestations. Celles-ci sont facturées au coût de la prestation majorée, le cas échéant, d'un bénéfice raisonnable.
Les modalités d'exercice de la mission prévue au 2° est précisée dans un document établi et actualisé après concertation avec l'ensemble des acteurs du système de transport ferroviaire national. Ce document et ses actualisations sont adoptés par le conseil de surveillance, après avis de l' Autorité de régulation des transports, et publiés selon les modalités prévues à l'article 34.
Article 4
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Au titre de l'unité et de la cohésion sociales du groupe public ferroviaire, la SNCF a pour missions :
1° De définir et conduire l'évolution du pacte social du groupe public ferroviaire ;
2° D'assurer la conduite des relations sociales au niveau du groupe public ferroviaire, notamment pour ce qui concerne la négociation sociale, et l'animation des instances représentatives du personnel relevant du groupe public ferroviaire ;
3° De concevoir les parcours professionnels et les mobilités au sein du groupe public ferroviaire, dans une logique d'unité et d'équité ;
4° De définir la politique de formation professionnelle des salariés du groupe public ferroviaire.
Article 5
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Sans préjudice de la couverture par SNCF Réseau de ses besoins propres dans l'exercice notamment des missions mentionnées au 1° de l'article L. 2111-9 du code des transports :
1° La SNCF assure, pour le groupe public ferroviaire, les fonctions mutualisées suivantes :
a) La gestion administrative des ressources humaines du groupe public ferroviaire et, à ce titre, la gestion de la paye et le suivi de la protection sociale, des prestations sociales et de l'action sociale ;
b) La gestion des parcours professionnels et des mobilités internes au groupe pour les métiers à vocation transversale ;
c) La mise en œuvre de la politique du logement pour les salariés du groupe public ferroviaire ;
d) L'audit interne et le contrôle des risques du groupe public ferroviaire ;
2° En outre, la SNCF assure, à la demande des membres du groupe public ferroviaire, d'autres fonctions mutualisées :
a) L'expertise et le conseil juridiques du groupe public ferroviaire, notamment en termes de veille législative et réglementaire ;
b) La gestion de systèmes d'information du groupe public ferroviaire ;
c) L'organisation des achats généraux du groupe public ferroviaire ;
d) La gestion immobilière et foncière du groupe public ferroviaire et la valorisation de son patrimoine ;
e) La mise en œuvre de la politique numérique et de communication du groupe public ferroviaire.
Article 6
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Les missions accomplies au titre de l'article 5 donnent lieu à la conclusion de conventions-cadres entre la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités et, si nécessaire, de conventions particulières entre la SNCF et SNCF Réseau ou SNCF Mobilités, qui définissent les conditions de réalisation des prestations. Celles-ci sont facturées au coût de la prestation majorée, le cas échéant, d'un bénéfice raisonnable.
Article 7
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La SNCF communique à l' Autorité de régulation des transports la liste des contrats et conventions mentionnés aux articles 3 et 6 selon une périodicité définie par décision de celle-ci.