Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code des assurances ;
Vu le code civil ;
Vu le code du commerce ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 516-1 et L. 516-2 ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 3 juin 2015 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 18 juin 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 3
Abrogé depuis le 2024-07-08 par [object Object]
Les dispositions des arrêtés préfectoraux qui ont prescrit antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret la constitution de garanties financières pour les installations mentionnées au 5° de l'article R. 516-1 du code de l'environnement d'un montant compris entre 75 000 € et 99 999 € sont réputées non écrites. Les garanties émises pour ces montants sont réputées caduques.
Article 4
Abrogé depuis le 2024-07-08 par [object Object]
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre des finances et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.